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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2024, n° 2404498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 11 juin 2024 20 juin 2024, 27 juin 2024, 16 juillet 2024, 19 août 2024 et 13 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et de rectifier les coordonnées de la trésorerie des amendes d’Evry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En outre, les dispositions du 4° de l’article précité permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En premier lieu, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
3. M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à raison, d’une part, du refus de l’autorité judiciaire de prendre une décision concernant ses biens et meubles suite à l’expulsion de son domicile et, d’autre part, du refus de l’officier du ministère public du tribunal judiciaire d’Evry de prononcer la mainlevée d’oppositions administratives émises à propos d’amendes forfaitaires majorées dont il a fait l’objet. Toutefois, ces faits générateurs ne sont pas détachables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les conclusions de M. B. Il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou aux membres de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ». Aux termes de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d’être portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () »
5. M. B sollicite, dans son mémoire introductif, l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison des conditions dans lesquelles ont été désignés ses avocats successifs au titre de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Evry. Toutefois, la demande présentée par M. B à fin de désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle visait à préparer, selon ses écritures, l’introduction d’une instance devant le juge judiciaire de l’exécution. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la contestation par M. B des conditions de désignation de son avocat. Il en résulte que les conclusions introduites par M. B l’ont été devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
7. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à raison de fautes commises par la trésorerie des amendes d’Evry. Toutefois, ces conclusions, qui tendent au versement d’une somme d’argent, n’ont pas été présentées par un avocat. Par un courrier du 30 mai 2024, notifié par voie postale à M. B le 4 juin 2024, le greffe du tribunal l’a invité à se faire représenter par un avocat. M. B n’a pas répondu à cette invitation. Il s’ensuit que les conclusions précitées, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. En dernier lieu, M. B demande au tribunal de rectifier les coordonnées de la trésorerie des amendes d’Evry. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi, sous réserve de dispositions législatives ou règlementaires spéciales, que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables par leur objet. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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