Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°79
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6PF
C.L / V.D
[W]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER '[Adresse 15]'
C/
[Y]
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00071 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6PF
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciare de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Madame [I] [W]
née le 25 Février 1970 à [Localité 14] ( EGYPTE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE
IMMOBILIER 'LE CENTRE'
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [K] [N] [Y]
né le 07 Avril 1961 à [Localité 16] (17)
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [D] [E] [J] [L]
né le 11 Mai 1955 à [Localité 12] (86)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Monsieur [K] [Y] et Monsieur [D] ont été associés au sein de la société civile immobilière SM2A.
Celle-ci a acquis un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11].
Par acte authentique du 27 janvier 2012, Madame [I] [W] a acquis de la société civile immobilière SM2A le lot n°5 de l’immeuble en copropriété 'Le Centre’ sis [Adresse 9].
Messieurs [Y] et [L] ont procédé à la liquidation amiable de la société civile immobilière SM2A, et Monsieur [Y] a alors exercé les fonctions de liquidateur de la société SM2A.
En juin 2015, Madame [W], invoquant l’existence de désordres affectant le bien immobilier et faisant craindre un affaissement du plafond, des travaux de confortation ont été réalisés et un bureau d’études a été mandaté.
Le 7 avril 2017, au vu notamment de ce rapport du bureau d’études, Madame [W] a attrait Monsieur [K] [Y], ancien associé de la société SM2A en qualité de liquidateur de la société SM2A et Monsieur [D] [L] en qualité d’ancien associé de ladite société, devant le président du tribunal de grande instance de La Rochelle statuant en référé aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conclusions du 19 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 15]' (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a déclaré recevable l’action à l’encontre de Monsieur [Y] et Monsieur [L] et a fait droit à la demande d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [K] [P] pour y procéder.
Statuant sur l’appel interjeté par Messieurs [Y] et [L], cette ordonnance a été confirmée par un arrêt en date du 13 mars 2018 rendu par la cour d’appel de Poitiers. Un pourvoi en cassation à son encontre a également été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2019.
Le 8 juillet 2021, Madame [W] et le syndicat ont assigné Monsieur [Y] et Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de reconnaissance de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et de voir condamner les défendeurs à leur régler différentes sommes au titre des réparations nécessaires et pour les indemniser de leurs différents préjudices.
Le 14 février 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [W] et le syndicat ont demandé de :
— condamner in solidum Messieurs [Y] et [L] à leur verser la somme de 19.080 euros hors taxes (ht) outre la taxe sur la valeur ajoutée (tva) applicable avec indexation sur l’indice BT 01 du jour de l’évaluation de l’expert au jour du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Messieurs [Y] et [L] à régler à Madame [W], en réparation de son trouble de jouissance, la somme de 720 euros par mois à compter du 10 février 2016 et jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
— débouter Messieurs [Y] et [L] de leurs demandes ;
— condamner in solidum Messieurs [Y] [L] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé, première instance, appel et cassation, et les frais d’expertise et à leur verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs demandes, Messieurs [Y] et [L] se sont opposés à l’ensemble des demandes présentées à leur encontre et ont demandé de condamner in solidum Madame [W] et le syndicat à leur verser la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux dépens qui comprendraient ceux de l’instance en référé, première instance, appel et cassation.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— débouté Madame [W] et le syndicat de l’ensemble de leurs demandes tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que celui de la responsabilité délictuelle ;
— débouté Messieurs [Y] et [L] de leur demande de dommages et intérêts;
— débouté Madame [W] et le syndicat de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Madame [W] et le syndicat à verser à Messieurs [Y] et [L] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Madame [W] et le syndicat aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé mais uniquement de première instance et les frais d’expertise, dont distraction au profit du conseil de Messieurs [Y] et [L];
— condamné Messieurs [Y] et [L] aux dépens de l’appel et du pourvoi en cassation de l’instance en référé.
Le 12 janvier 2024, Madame [W] et le syndicat ont relevé appel de ce jugement, en intimant Messieurs [Y] et [L].
Le 11 avril 2024, Madame [W] et le syndicat et le syndicat ont déposé leurs premières écritures au fond.
Le 15 décembre 2024, Madame [W] et le syndicat ont demandé :
A titre principal,
— d’ordonner une expertise au contradictoire des parties pour faire la lumière sur les causes du sinistre :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire communiquer tous documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents concernant le chantier de rénovation ;
— se rendre sur place et visiter les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix ;
— examiner les désordres et/ou les non-conformités et/ou les inachèvements et/ou les vices apparents et/ou les malfaçons allégués dans l’assignation et ceux décrits dans les pièces de procédure ;
— les décrire et en déterminer les causes originelles ;
— rechercher si ces désordres provenaient soit d’une non-conformité ou aux règles de l’art, soit s’ils provenaient d’une exécution défectueuse ;
— préciser de façon motivée si les désordres compromettaient, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendaient impropre à sa destination ;
— dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectaient la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; déterminer s’ils étaient visibles à la réception et s’ils avaient fait l’objet de réserves ;
— dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément faisait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y avait lieu tous les préjudices subis ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection de l’immeuble litigieux et chiffrer le coût de la remise en état à l’aide de devis ainsi que le trouble de jouissance pour Madame [W] ;
— donner l’ensemble des informations sur les risques aux personnes et aux biens et notamment quant à la solidité de l’ouvrage ;
— transmettre aux parties un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs observations dans un temps raisonnable ;
— dire si des travaux urgents étaient nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résultait, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
— faire les comptes entre les parties au regard des pièces comptables et des paiements effectués ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer toutes les dispositions du jugement sauf en ce qu’il avait débouté Messieurs [L] et [Y] de leur demande de dommages-intérêts et la condamnation de ces derniers aux frais d’appel et de cassation ;
En conséquence, statuer à nouveau :
— condamner in solidum Messieurs [L] et [Y] à leur verser la somme de 19.080 euros ht, outre le montant de la tva au taux applicable en vigueur, somme qui serait indexée au regard de l’évolution de l’indice BT01 du jour de l’évaluation de l’expert judiciaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Messieurs [L] et [Y] à verser à Madame [W] une indemnité au titre du trouble de jouissance d’un montant de 720 euros par mois de retard à compter du 10 février 2016 et ce, jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
— condamner in solidum Messieurs [L] et [Y] à leur verser la somme de 18.000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— condamner in solidum Messieurs [L] et [Y] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire, les dépens de première instance en référé, et de la présente instance.
Le 17 décembre 2024, Messieurs [Y] et [L] ont demandé de :
— déclarer irrecevables Madame [W] et le syndicat en leur demande de nouvelle expertise et en tout état de cause de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement hormis en ce qu’il avait rejeté leur demande de dommages et intérêt de et limité à 3.500 euros l’indemnité qui leur avait été allouée au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel de l’ordonnance de référé et pourvoi en cassation ;
— infirmer le jugement de ces chefs et, statuant à nouveau :
— condamner Madame [W] et le syndicat in solidum à leur payer une somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner in solidum à leur payer une somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, d’assistance à expertise et de représentation devant le tribunal ;
— dire n’y avoir à statuer sur les dépens d’appel et de pourvoi en cassation ;
Y ajoutant,
— condamner Madame [W] et le syndicat in solidum à leur une somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 16 janvier 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 28 janvier 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour, tenant à la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [W] et le syndicat dans leurs secondes conclusions au fond, au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige.
Le 27 janvier 2025, Madame [W] et le syndicat ont déposé une note en délibéré.
Le 28 janvier 2025, Messieurs [Y] et [L] ont déposé une note en délibéré.
MOTIVATION :
Sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [W] et le syndicat :
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige né d’un appel formé le 12 janvier 2024,
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
La fin de non-recevoir tiré de ce texte relève de la compétence de la cour d’appel et non pas de celle du conseiller la mise en état (Cass. avis, 11 octobre 2022, n°20-70.010, publié).
Dans leurs écritures en date du 15 décembre 2024, Madame [W] et le syndicat demandent à titre principal la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Mais les appelants n’avaient pas présenté une telle demande dans leurs premières écritures en date du 11 avril 2024, dans lesquelles ils s’étaient bornés à solliciter l’infirmation du jugement et à réitérer leurs prétentions soumises au premier juge.
En outre, ils indiquent, à l’appui de leur demande (page 6 de leurs écritures), qu’une nouvelle expertise peut être ordonnée dans certains cas, notamment lorsque les conclusions de l’expert précédemment désigné ne sont pas suffisamment objectivées, claires et précises, et qu’il en va de même lorsque l’expert initial est ambigu ou manque de clarté dans ses constations et conclusions, voire se contredit.
Mais les intéressés ont eu connaissance de la teneur de cette expertise dès le dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire Monsieur [K] [P] en date du 14 février 2022.
Ainsi, cette nouvelle demande ne peut se justifier par la nécessité de répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait, postérieurement à l’appel formé par Madame [W] et le syndicat le 12 janvier 2024.
Ainsi, ne figurant pas dans les premières conclusions au fond des appelants, cette demande, tardive, sera déclarée irrecevable.
Sur le manquement allégué à l’engagement pris dans l’acte de vente :
Selon l’article 1844-8 du Code civil, en son dernier alinéa,
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Selon l’article 857 du même code,
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, la proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenue comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Madame [W] et le syndicat recherchent la responsabilité de Messieurs [Y] et [L] en leur qualité d’associés de la société civile immobilière SM2A, qui a vendu à celle-ci le lot immobilier litigieux, en rappelant que les associés de la société ayant fait l’objet d’une liquidation amiable répondent indéfiniment des dettes de celles-ci à proportion de leurs parts dans le capital social.
A l’égard de Madame [W] :
Selon le compromis et l’acte de vente, la société SM2A s’est engagée à « réparer et repeindre l’endroit des traces de moisissures dans la salle d’eau au plafond et en bas du mur ».
L’acte authentique précise que « les travaux ont été réalisés ce que reconnaît expressément l’acquéreur ».
En se prévalant d’un constat d’huissier du 16 juin 2015, Madame [W] fait observer :
— au niveau de la salle de bain, un coffrage au sein duquel de nombreuses traces de moisissures étaient visibles ;
— au niveau de la salle de bain, un trou au niveau du plafond par lequel une quantité assez importante d’eau a traversé à des moments irréguliers.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a constaté, au niveau de la structure en bois de la salle de bain, que la poutre muralière était éclatée.
Elle précise que le bureau d’études structure (société Bag) a considéré qu’il existait beaucoup de singularités sur la structure bois de l’immeuble au niveau de son propre appartement.
Elle entend voir déduire du tout que la vendeuse, professionnelle de l’immobilier ayant eu en charge la réhabilité de l’ensemble de l’immeuble sans maître d’oeuvre professionnel, dans le cadre d’un projet de vente avec profit, n’a pas pris les moyens de faire réaliser les travaux pour mettre fin à la cause à l’origine de l’affaiblissement de la structure du bâtiment.
Mais Madame [W] énonce elle-même qu’elle ne recherche pas la responsabilité contractuelle de la société SM2A de ce chef, mais seulement de faire constater que les travaux n’avait pas été utiles à l’époque pour mettre fin à la véritable cause du sinistre.
A l’égard du syndicat :
Au titre de la responsabilité délictuelle, le tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel auprès celui qui en est débiteur, à condition de démontrer que ce manquement a causé un préjudice de son chef.
Selon l’article 1240 du Code civil,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en ses trois derniers alinéas,
La collectivité des copropriétaires est constitué en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires au tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé.
Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties commune et en affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots ; il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (Cass. 3e civ., 7 novembre 2024, n°23-14.464, publié).
Le syndicat souligne que la société SM2A a commandé des travaux auprès d’un entrepreneur dans le but de mettre fin à cette infiltration qui provenait de la toiture, que ces travaux de reprise touchaient à un ouvrage relevant des communs de l’immeuble, et que la vendeuse a ainsi fait réaliser ou reprendre un ouvrage touchant la copropriété et relevant de la garantie décennale.
Il rappelle que la venderesse avait un devoir de conseil et d’information à la suite de la reprise de cet ouvrage, mais qu’aucun élément de l’acte de vente ne fait apparaître un quelconque conseil ou information quant à la nécessité de reprendre l’ouvrage rapidement.
Il entend en voir déduire que la vendeuse, en intervenant pour la reprise un ouvrage touchant au clos et au couvert de l’immeuble et de l’appartement de Madame [W], a causé un préjudice à la copropriété.
Le syndicat en conclut qu’il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des anciens associés de la société SM2A dans son action récursoire.
Dans ces motifs, le premier juge, a indiqué que la garantie des vices cachés ne peut trouver à s’appliquer que dans les relations entre vendeur et acquéreur.
Il a estimé que le syndicat, qui ne justifiait pas avoir acquis la propriété des parties communes ni de la société SM2A, ni de Messieurs [Y] et [L], était mal fondé à agir contre les défendeurs sur ce fondement.
Par une telle motivation, le premier juge a en réalité prononcé sur la recevabilité de la prétention formée par le syndicat, et ce quand bien même, dans son dispositif, il a débouté le syndicat de sa prétention.
Mais le syndicat est habile à se prévaloir d’un manquement contractuel afférent au contrat auquel il est tiers, à condition de démontrer qu’il en résulte un préjudice de son chef.
Ainsi, le syndicat pouvait tout à fois se prévaloir des manquements de l’acquéreur au titre de la garantie des vices cachés dans le contrat de vente le liant à Madame [W], mais encore, au titre de ce même contrat de vente, invoquer le manquement du vendeur à son obligation d’information et à son devoir de conseil quant à la nécessité éventuelle de procéder à une reprise rapide des réparations qu’il s’était engagé à accomplir et qu’il avait effectivement exécuté.
Et il importe peu, à ce stade procédural, que le syndicat justifie ou non du préjudice qu’il soutient avoir subi.
* * * * *
A l’issue de cette analyse, et au regard de leurs écritures, il y aura lieu de retenir que dans leurs actions respectives à l’encontre des associés de la vendeuse :
— Madame [W], acquéreur, se prévaut uniquement du manquement du vendeur à la garantie des vices cachés ;
— le syndicat se prévaut à la fois du manquement du vendeur à la garantie des vices cachés, mais encore des manquements de celui-ci à son obligation d’information et à son devoir de conseil.
Sur l’action en garantie des vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
Le vendeur n’est pas tenu à garantie lorsque l’acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée.
Peut être considéré comme caché un vice apparent au moment de la vente, mais dont l’acheteur n’avait pas connaissance de l’ampleur et des conséquences au moment de la vente.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence du vice.
Une vente, faite par un vendeur professionnel, ou un vendeur de mauvaise foi, même non professionnel, ayant connaissance du vice, ne permet pas à ce dernier de se prévaloir des clauses d’exonération de la garantie des vices cachés.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Un vendeur professionnel est réputé connaître les vices cachés de la chose vendue.
En matière de vente immobilière, est considéré comme vendeur professionnel soit un technicien de la construction, soit une personne dont l’activité principale consiste à gérer, acquérir ou vendre des immeubles.
La garantie des vices cachés exige l’antériorité de ce vice à la vente, le caractère caché de ce vice pour l’acquéreur, et le fait que ce vice rendre le bien impropre à son usage ou diminue celui-ci.
* * * * * *
Le constat d’huissier en date du 16 juin 2015 met en évidence que :
dans la pièce à vivre,
— le doublage du plafond était partiellement déposé, et l’officier ministériel y notait la présence d’étais à cet endroit ;
— au niveau de la chambre juste de l’autre côté, de l’autre côté de la cloison, que le plafond présentait un aspect bombé vers le bas avec un défaut de planéité ;
Dans la salle d’eau,
— la présence d’un coffrage, partiellement ouvert, dont la requérante lui a indiqué qu’à la suite de dégâts des eaux successifs, une découpe avait été effectuée afin de pouvoir voir ce qu’il y avait au-dessus à l’intérieur de ce coffrage ;
— la présence de traces de moisissures nettement visibles et d’auréoles visibles également au niveau de la sous-face du coffrage ;
— en partie basse d’un mur, la présence d’un petit trou dont sa requérante lui a précisé qu’il était dû aux dégâts des hauts successifs ;
— sur le mur derrière la machine à laver le linge, des dégradations largement visibles ;
dans la pièce à vivre,
— des traces sombres en partie basse du mur situé immédiatement en rentrant à gauche, dont la requérante lui a précisé qu’elles étaient dues à un précédent dégât des eaux, dû à une remontée des eaux usées qu’elle avait subie.
Le constat d’huissier du 10 février 2016 met en évidence :
Au-dessus de l’espace salle de bain,
— la présence d’une poutre très largement fissurée située au fond ;
— un défaut de planéité largement visible au niveau de la sous-face du plancher;
— le rapport des propos tenus par la société Vinet, selon lesquelles les poutres visibles, en longueur avaient une section trop faible (17 cm de hauteur pour 8 cm d’épaisseur mesurées), alors qu’il faudrait qu’elles fissent 23 cm de hauteur pour 8 cm d’épaisseur ;
dans la chambre de gauche,
— la présence de 2 poutres présentant un état de vétusté largement avancé à proximité immédiate de la fenêtre ;
— le rapport des propos tenus par la société Vinet, selon laquelle il existerait un réel risque pour l’effondrement à cet endroit, et se proposant d’effectuer la mise en place d’éléments de poutres porteuses ;
— la présence d’une autre poutre fissurée ;
dans la chambre de gauche comme dans la chambre de droite,
— la présence de pierres désolidarisées ;
dans l’espace cuisine,
— sur une cloison de séparation en plaques de plâtre, la présence de traces noires en partie basse, la peinture s’écaillant et se cloquant ;
dans la partie salle d’eau,
— la présence d’un tuyau situé au niveau de la sous-face du plancher du premier étage, traversant la profondeur de la pièce en direction de la pièce à vivre et longeant la cloison qui séparait la partie salle d’eau de la partie pièce à vivre en partie haute ;
dans le salon,
— la présence d’auréoles au niveau des poutres, des champignons étant également visibles ainsi que des traces blanches sur cette même poutre ;
dans la grande pièce à vivre,
— au-dessus de la porte d’accès, des auréoles au niveau de la sous-face du plancher ;
— sur une poutre au-dessus de la porte permettant d’accéder à la salle d’eau, encore des auréoles;
— la présence du tuyau d’évacuation de la vmc qui n’était pas reliée sur l’extérieur.
Ces constats mettent en évidence l’existence de dégradations dues aux dégâts des eaux successifs signalés par Madame [W] à l’officier ministériel à l’occasion de ses deux constats.
Pour le surplus, l’officier ministériel, qui n’est pas un technicien du bâtiment, s’est borné à rapporter les propos tenus par la société Vinet, entrepreneur en bâtiment présent lors de son deuxième constat, faisant état de l’insuffisance sur la section de certaines poutres (dans la salle de bain), ou sur le risque d’effondrement des 2 poutres présentant un état de vétusté (chambre de gauche), et ce même s’il a lui-même constaté des fissures sur certaines pièces ou un état de vétusté avancé.
* * * * *
Le diagnostic structurel réalisé le 3 octobre 2016 par la société Bag Ingénieurs-Conseils, ayant visité la résidence le centre et plus spécialement le lot n°5 appartenant à Madame [W], et mandaté pour réaliser un diagnostic structurel sur les planchers haut des rez-de-chaussée des 3 lots sus détaillés :
sur le lot numéro 1 (salle de restauration) :
— évoque un très grand nombre de singularités dans cet ouvrage (présence de chevêtre, profil métallique de renforcement) sans avoir pu relever l’ensemble de celles-ci, ayant procédé par sondages successifs ;
— constate que certaines pièces de bois présentent également un très fort taux d’humidité, les éléments étant suintants ;
— rappelle que le diagnostic a été induit suite à la rupture d’un bois de chevêtre et la mise en place d’un étaiement ;
— calcule que les solives courantes et le bois de chevêtre rompu présentent un taux de contraintes excédentaire ;
— préconise la mise en 'uvre d’un dispositif de renforcement généralisé consistant soit :
— à intercaler entre les solives existantes un nouveau solivage, en supprimant l’ensemble des singularités (chevêtre) ;
— ou à recouper la portée des solives existantes, en créant des éléments porteurs sur lesquels ces éléments pourraient prendre appui ;
Sur le lot numéro 5 (appartenant à Madame [W]) :
— la présence de quelques singularités (absence de solives, interruption d’une autre, dégradations parasitaires) ;
— le renforcement du plancher en solives initial, par la mise en 'uvre d’un réseau de poutres transversales aux solives existantes, pour en limiter la portée;
— la disposition de poteaux en bois complémentaires à l’interface des logements 5 et 6, sans créer d’infrastructures spécifiques ;
— le calcul selon lesquelles les solives courantes et flèches présentent pour l’essentiel un taux de contraintes restant admissible ;
' le calcul pour les porteurs n°12 et du poteau d’un taux de contrainte et d’un taux de déformation admissibles ;
— le calcul, pour le porteur n° 3 d’un taux de contrainte et d’un taux de déformation excédentaire;
— le constat tenant à l’absence d’infrastructures sous le poteau bois ayant été rajouté à l’interface des logements 5 et 6 ;
— la préconisation d’un retour au principe initial, consistant à supprimer la poutre 3 et son poteau, et à intercaler un solivage en BM 100 × 200 entre les solives existantes, nécessitant également le renforcement de la poutre n° 2, consistant en la mise en 'uvre d’une lamelle complémentaire de section 45 HT * 135 ;
Sur le lot le numéro 6, (logement) :
— l’absence de constat de problématiques structurelles dans ce logement ;
— l’insuffisance des solives courantes type 1 vis-à-vis des déformations, mais leur suffisance vis-à-vis des contraintes ;
— l’insuffisance des solives courantes type numéro 2 vis-à-vis des déformations et des contraintes;
— le sous-dimensionnement de la porte principale vis-à-vis des contraintes admissibles ;
— que la solive est de manière générale insuffisamment dimensionnée mais qu’il s’agit pour l’essentiel d’une problématique de déformation et non d’un risque de ruine de l’ouvrage ;
— que le taux de travail de 105 % n’est pas conforme vis-à-vis de la réglementation, mais issu de charges pondérées, et que la sécurité n’est pas remise en cause pour autant ;
— mais qu’en l’espèce, dépasser 144 % de contraintes admissibles présentes un risque structurel;
— qu’il y aura lieu de s’assurer des caractéristiques de la poutre intermédiaire, qui, si elle était de même section que les solives, serait alors diagnostiquée comme potentiellement dangereuse, avec 440 % vis-à-vis des contraintes.
S’agissant du lot de Madame [W], ce diagnostic technique ne met pas en évidence pour l’essentiel l’existence d’un vice de nature à rendre le lot immobilier impropre à sa destination ou en diminuant l’usage dans les conditions de l’article 1641 du code civil.
Certes, il relève l’insuffisance tant en contrainte qu’en déformation du porteur n°3, ainsi que l’absence d’infrastructure sous le poteau bois ayant été rajouté à l’interface des logements 5 et 6.
Mais ainsi qu’il qu’il le sera déterminé plus bas avec certitude par l’expertise, et alors que ce diagnostic technique le laisse déjà présumer, les insuffisances et absences relevées par le diagnostiqueur procèdent de l’intervention de la société Vinet, mandatée par Madame [W] en juin 2015.
Il reste ainsi à déterminer si la configuration antérieure (à l’intervention de l’entreprise Vinet) était de nature à rendre le bien immobilier impropre à sa destination ou à en diminuer l’usage dans les conditions de la garantie des vices cachés.
* * * * *
L’expert judiciaire s’est déplacé sur les lieux pour la première fois le 3 mai 2018, pour constater qu’au jour de ses opérations, l’ensemble des doublages avait été déposé et des renforcements en bois avait été mis en oeuvre, ainsi que des étais complémentaires.
Il a précisé ne pas pouvoir constater l’affaissement dénoncé du plancher haut du rez-de-chaussée du lot n°5.
Les demandeurs lui ont déclaré avoir conservé la poutre à l’origine du sinistre, remplacée par un porteur en lamellé collé par l’entreprise Vinet.
Il a examiné ces poutres déposées, pour en retenir que celles-ci ne présentaient de signes caractéristiques de rupture (page 13).
L’expert a relevé les décisions des assemblées générales ayant :
— le 15 mai 2015, autorisé la réfection de la poutre de soutien du plancher entre les appartements des lots numéros 5, 6 et 8 ;
— le 14 mars 2016, autorisé la réfection de plusieurs poutres/solives et la consolidation du plancher en bois chez Madame [W] ;
— le 30 octobre 2015, refusé la demande de Madame [W] tendant à demander à la copropriété de participer entièrement ou partiellement à la dépose à la repose du plafond de son appartement afin de vérifier l’état des solives entre son lot et lot numéro 6, en faisant état notamment des devis de la société Vinet, ces travaux ayant été nonobstant réalisés et constatés par l’expert ;
— le 1er juillet 2016, autorisé une mission de diagnostic de structure du lot numéro 5 et de la salle numéro 1 du local commercial, réalisée selon rapport de diagnostic structure de l’entreprise Bag le 21 février 2017.
Et au regard des devis et factures de l’entreprise Vinet, et des déclarations des parties, il a établi que celle-ci avait réalisé les travaux entre le 16 juin et le 26 juin 2015, puis entre le 10 février 2016 pour les chambres et la salle de bain.
Pour l’homme de l’art, dans sa configuration actuelle, le bâtiment dans lequel se localise l’appartement de Madame [W] est entièrement fermé vis-à-vis des sollicitations des vents et les poutres sont bloquées par la maçonnerie existante, ce qui permet de bloquer dans les deux directions la tête de poteaux et d’assurer sa stabilité.
L’expert a relevé que le rapport du bureau d’études structure Bag ne fait pas état d’une éventuelle problématique de stabilité dans le plan horizontal (page 15 du rapport).
Il a qualifié les travaux réalisés par l’entreprise Vinet non pas de mesures conservatoires, mais de travaux de reprise.
S’agissant des hypothèses prises par le bureau d’études structure pour réaliser ses notes de calcul, pour les lots n°5 et 6, l’expert a estimé que les charges permanentes y étaient cohérentes par rapport au complexe mis en 'uvre, sous réserve que les fermes charpentées ne présentaient pas d’incidence sur les solives de plancher bois, ce qui n’était probablement pas le cas étant donné l’absence de contrefiche dans le sens transversal,
Il a estimé nécessaire de comprendre comment les charges de couverture et climatique avaient été reprises, et de réaliser des investigations dans le plancher haut du rez-de-chaussée depuis le lot numéro 8 au niveau d’une jambe de force, alors que le bureau d’études structure lui avait indiqué ne pas avoir eu accès au lot numéro 8.
L’expert a précisé avoir alors préconisé au demandeur de solliciter une extension de mission afin de rendre les opérations d’expertise opposable aux propriétaires des lots n° 6 et 8 et de consulter une entreprise afin de démonter partiellement le revêtement du plancher bas du lot n°8 afin d’accéder à la poutre raison primaire du plancher, et il n’a eu aucun retour des parties concernant ces mises en cause.
Il a invité les parties à produire un devis d’un charpentier afin de pouvoir démonter la zone investiguée.
Après présentation d’un devis par l’entreprise Pougnaud afférente à la dépose une partie du plancher haut du rez-de-chaussée du lot numéro 5 à partir du lot numéro 8, l’expert a pu se prononcer sur les hypothèses de calcul émises par le bureau d’études techniques Bag.
Il en a déduit que la contrainte de rupture conventionnelle n’était pas atteinte et la probabilité d’atteindre le chargement maximum d’exploitation était proche de zéro étant donnée la configuration des lieux.
Il n’a pas constaté de désordres au pied du poteau bois dans l’appartement de Madame [W], laissant supposer qu’un mouvement de sol aurait pu être à l’origine de l’affaissement du plancher dénoncé par la demanderesse.
Il a indiqué avoir constaté pendant ces opérations que le plancher haut de rez-de-chaussée de Madame [W] présentait des stigmates de différents dégâts des eaux évoqués pendant ses propres opérations, mais qu’il n’avait pas été constaté de traces d’humidité significatives, alors que des travaux avaient été évoqués pour mettre fin aux infiltrations, dont le remplacement de la couverture.
Il a rapporté en outre la teneur des assemblées générales :
— du 22 janvier 2014, au cours laquelle que le syndicat de copropriété avait été informé de la nécessité d’une remise en état de la toiture couvrant le lot n°5 de Madame [W] et le lot n°8 de Monsieur [T] ;
— du 27 novembre 2014, au cours de laquelle l’ensemble des résolutions pour la réfection des toitures de la copropriété avait été refusé.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que :
— l’expert n’a pas pu constater les désordres dénoncés par les demandeurs, à savoir un affaissement du plancher au rez-de-chaussée de l’appartement, lot numéro 5, appartenant à Madame [W] ;
— l’entreprise Vinet, partie non remise en cause par les demandeurs, est intervenue pour des travaux de renforcement du plancher par la mise en 'uvre de profils en lamellé-collé ancrés dans la maçonnerie de pierre d’un côté et reposant sur des poteaux bois de l’autre ;
— ces travaux de renforcement des planchers se sont révélés insuffisants par le bureau d’études techniques structure Bag, étude faite à la demande de la copropriété, intervenue suite à la réalisation de ces travaux faisant apparaître l’absence d’ouvrage, c’est-à-dire de fondations et de sommiers béton, pour reprendre les charges verticales.
L’expert conclut que si les désordres relatifs à l’affaissement du plancher étaient constatables :
— ceci ne peut s’expliquer de manière calculatoire par un sous-dimensionnement des profils, la rupture conventionnelle du bois n’étant pas atteinte ;
— en rappelant les différents dégâts des eaux dénoncées par la copropriété et les travaux de couverture réalisés, y compris s’agissant d’une fenêtre de toit à l’aplomb de la salle de bain de l’appartement de Madame [W], l’expert considère que ces différents éléments sont susceptibles d’avoir une conséquence sur les poutres du plancher au rez-de-chaussée.
Et tout comme le bureau d’études techniques structure Bag, l’expert judiciaire conclut qu’il est structurellement nécessaire de revenir aux principes structurels initiaux avant les travaux de renforcement de l’entreprise Vinet, en mettant en 'uvre un profil entre le poteau bois et la maçonnerie de pierre (en remplacement de la poutre en lamellé-collé mis en 'uvre) après mise en 'uvre d’un sommier béton et purge des pierres altérées.
L’expert judiciaire préconise en outre le remplacement de la poutre muralière.
Il résulte ainsi de l’expertise judiciaire que l’homme de l’art n’a pas examiné et établi de quelconques désordres grevant ou affectant le lot n°5 et préexistants à sa vente à Madame [W] le 7 janvier 2012, mais les seuls désordres consécutifs aux reprises réalisées par l’entreprise Vinet mandatée à cette fin par l’acquéreuse à compter de juin 2015, dont il a préconisé la reprise avec un retour à l’état antérieur.
Encore, en examinant les poutres déposés par la requérante, dont celle-ci dénonçait l’affaissement, l’expert a considéré que celles-ci ne présentaient pas de signes caractéristiques de rupture.
Et à supposer même que le désordre dénoncé par l’acquéreur puisse être constaté, l’expert a considéré que celui-ci ne peut pas s’expliquer par un sous-dimensionnement des profils.
Enfin, s’il considère que les différents dégâts des eaux dénoncés par la copropriété et les travaux de couverture réalisée y compris s’agissant d’une fenêtre de toit à l’aplomb de la salle de bain de l’appartement de Madame [W], sont susceptibles d’avoir une conséquence sur les poutres du plancher au rez-de-chaussée, il n’apporte aucune précision technique permettant d’en déduire l’existence d’un vice quelconque existant au moment de la vente, caché pour l’acquéreur, et de nature à affecter la destination du bien ou à en réduire l’usage.
* * * * *
Au regard des conclusions de l’expert sur la nature des travaux entrepris par la société Vinet, les appelants ne peuvent pas soutenir que ceux constituent de simples travaux conservatoires.
La circonstance que la poutre, objet des désordres examinés par l’expert judiciaire, se situe au-dessus de la salle de bains, soit à l’endroit même ou la société SM2A s’était engagée à réaliser des réparations, n’est pas en elle-même plus de nature à établir l’antériorité des désordres constatés par l’acquéreuse à la vente.
Madame [W] et le syndicat font grief à l’expert, qui a pris connaissance des constats d’huissier ayant établi le dégât des eaux dans la salle de bains, de n’avoir tiré aucune conséquence de ces désordres, alors même qu’il invoque que cet événement est susceptible d’avoir une conséquence sur les poutres du plancher haut rez-de-chaussée.
En rappelant que la venderesse s’était engagée à reprendre le dégât des eaux au niveau de la salle de bains, et alors qu’elle-même avait constaté, moins de 3 ans après la vente, un effondrement du plancher haut ayant pour conséquence une atteinte de la structure en bois, Madame [W] entend en voir déduire l’absence de caractère pérenne de ces travaux, puisque les infiltrations étaient apparues de nouveau dans un délai très cours, sans qu’aucune analyse n’ait été faite pour préserver les droits de l’acquéreur et de la copropriété.
Elle entend en voir déduire la préexistence de ce vice à la vente, raison de l’engagement pris par le vendeur à procéder aux travaux préparatoires visés par les actes de vente.
Mais ces circonstances ne permettent pas plus d’établir, au moment de la vente le 7 janvier 2012, l’existence et la persistance d’infiltrations touchant la toiture de l’immeuble, en rappelant que selon les commémoratifs recueillis par l’expert, la nécessité d’une reprise de la toiture de l’immeuble avait été évoquée en tout premier lieu à l’assemblée générale du 22 janvier 2014.
Madame [W] et le syndicat font encore grief aux auteurs de la société SM2A d’avoir procédé à une réhabilitation totale de l’immeuble avec changement de destination sans aucune étude de structure, alors qu’au jour de la visite du bureau d’études techniques Bag en octobre 2016, la structure bois présentait un taux d’humidité anormalement élevé, démontrant selon elle la présence d’un vice rendant l’immeuble impropre à sa destination, préexistant à la vente, et non apparent.
Mais l’expert a rapporté (page 14 du rapport) que selon le diagnostic technique immobilier réalisé le 1er mars 2006, lors de la mutation de destination de l’ensemble immobilier d’hôtel à logement, il avait été précisé :
— son bon état général ;
— que la structure semblait saine ;
— que les différentes charpentes en bois étaient en bon état.
Les appelants observent que l’expert a indiqué clairement qu’il n’y avait jamais eu de rupture de poutre, alors que le bureau d’étude structure mentionne qu’un bois de chevêtre s’est rompu.
Mais un examen attentif du rapport du bureau d’étude structure met en évidence que le signalement de la rupture du bois de chevêtre, ayant conduit à la mise en oeuvre d’un étaiement, touche le lot n° 1 (salle de restauration), et non pas le lot n°5 de Madame [W], et n’apporte aucune précisé quant à la date de survenance de ce désordre.
En outre, alors que ces éléments susdits objectivent l’imputabilité des désordres à des dégâts des eaux et infiltrations d’eau, l’absence de raccordement de la vmc à l’extérieur n’entretient aucun lien de causalité avec les désordres.
* * * * *
Du tout, il sera déduit que Madame [W] et le syndicat défaillent à faire la preuve d’un vice caché au moment de la vente du 7 janvier 2012.
Madame [W] ayant fondé son action exclusivement sur la garantie des vices cachés, elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre des associés de la société venderesse.
Et l’action du syndicat ne pourra pas plus prospérer sur le même fondement.
Sur les demandes du syndicat fondées sur le manquement de la venderesse à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de l’acquéreuse :
Les conventions se renferment dans leur objet, de telle sorte d’un cocontractant n’est pas tenu à de telles obligations portant sur les objets extérieurs aux prestations qui lui sont réclamées.
Un professionnel de la construction est tenu à une obligation de conseil et à un devoir d’information.
En invoquant la responsabilité délictuelle du vendeur, le syndicat fait grief à ses auteurs du manquement de la société venderesse à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’adresse de l’acquéreuse quant à la nécessité éventuelle de procéder à une reprise rapide des réparations qu’elle s’était engagée à accomplir et qu’il avait effectivement exécuté.
Mais ces obligations ne se conçoivent qu’à la condition de l’existence d’un désordre prouvé au moment de la vente.
Or il a été retenu qu’il n’était pas démontré que le vice touchant l’immeuble afférent aux désordres dénoncés par l’acquéreur était préexistant à la vente ou existant au moment de celle-ci.
Il s’en déduira que la prétendue violation de son obligation d’information et de son devoir de conseil par la société venderesse ne peut pas être à l’origine des désordres.
Le syndicat sera lui aussi débouté de toutes ses demandes à l’encontre des associés de la société venderesse.
* * * * *
Il y aura donc lieu de débouter Madame [W] et le syndicat de l’ensemble de leurs demandes, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que celui de la responsabilité délictuelle, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’abus de procédure :
Seule l’intention dolosive ou malicieuse, ou la faute lourde équivalente au dol, est de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Messieurs [Y] et [L] demandent la condamnation in solidum de Madame [W] et du syndicat à leur payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils se bornent à souligner avoir été attraits en justice de manière injustifiée au titre d’une situation dont ils ne sont pas responsables.
Mais ils ne caractérisent ainsi aucune intention ou faute de leurs adversaires propre à l’abus de procédure.
Et des éléments de la cause, la cour ne peut que retenir la seule erreur des demanderesses quant à l’existence de leurs droits, et non pas les intentions ou faute caractérisant l’abus de procédure.
Les associés de la société venderesse seront donc déboutés de leur demande indemnitaire pour abus de procédure, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] et le syndicat de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance, les a condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance ce compris ceux de l’instance en référé mais uniquement de première instance, en y incluant le coût des frais d’expertise, dont distraction au profit du conseil de Messieurs [Y] et [L], et à payer à ceux-ci la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
S’agissant de l’instance en référé-expertise, il sera en effet relevé que demandeurs à l’expertise, Madame [W] et le syndicat se devaient d’en supporter les frais, sans que Messieurs [Y] et [L] puissent être considérés comme succombants à cette mesure d’instruction réclamée par leurs adversaires en première instance.
C’est donc exactement que les demandeurs à cette mesure d’instruction ont été condamnés aux dépens de première instance de l’instance en référé y afférente, en ce compris les frais de l’expertise.
En revanche, en ce que les ayants-droits de la société venderesse ont formé appel à l’encontre de la décision du juge des référés ordonnant cette mesure d’instruction, puis pourvoi en cassation, et que leurs voies de recours n’ont pas prospéré, ils sont succombants en l’exercice de leurs voies de recours, et doivent en supporter les dépens y afférents.
Or, il ressort de l’arrêt de la cour de céans du 13 mars 2018 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, résultant de l’exercice par Messieurs [Y] et [L] des voies de recours portant sur l’ordonnance du 13 juin 2027 ayant fait droit à la mesure d’instruction sollicité par leurs adversaires, que ces décisions ont déjà condamné in solidum les associés de la venderesse pour les dépens exposés à l’occasion de leurs voies de recours successives.
Il n’y aura donc pas lieu, pour la cour de céans, de les condamner aux dépens de l’appel et du pourvoi en cassation de l’instance en référé, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombants à hauteur d’appel, Madame [W] et le syndicat seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et seront condamnés in solidum aux entiers dépens de d’appel, dont distraction au profit du conseil de Messieurs [Y] et [L], et à payer à ceux-ci la somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [Y] et Monsieur [D] [L] aux dépens de l’appel et du pourvoi en cassation de l’instance en référé ;
Infirme le jugement déféré de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur [K] [Y] et Monsieur [D] [L] aux dépens de l’appel et du pourvoi en cassation de l’instance en référé;
Déboute Madame [I] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 15]' de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Madame [I] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le Centre’ aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [K] [Y] et Monsieur [D] [L] la somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Ordonne distraction au profit de la Scp Roudet Boisseau Leroy Devaine, conseil de Monsieur [K] [Y] et de Monsieur [D] [L], de ceux des dépens d’appel dont elle a eu à faire l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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