Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 avr. 2025, n° 25/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES YVELINES c/ CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14Q
N°
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDSL
Jontion avec le N°RG 25/02118
Du 07 Avril 2025
ORDONNANCE
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [D] [B]
né le 06 Mai 1983 à [Localité 9]
de nationalité Pakistanaise
CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
[Localité 5]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d’office et M. [K] [H], interprète en langue penjabi mandaté par la STI, ayant prêté serment à l’audience
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2025 notifiée par le préfet des Yvelines le 26 mars 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 31 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er avril 2025 à 11h09 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 1er avril 2025 par [D] [B] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 5 avril 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures RG n°25/779 et RG n°25/778 sous le RG n° 25/778, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de [D] [B], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable mais mal fondée, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [D] [B] pour une durée de vingt-six jours, et ordonné l’assignation à résidence de [D] [B] à l’adresse suivante : chez Monsieur [P] [V] [Adresse 2] et rappelé à l’intéressé qu’il doit quitter le territoire français.
Le 6 avril 2025 à 14h12, le procureur de la République de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2025 à 15h30.
Suite à cette demande, par ordonnance du 6 avril 2025, la présente juridiction a déclaré l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2025 qui a ordonné l’assignation à résidence de [D] [B] ; ladite ordonnance a été notifiée à [D] [B] le 6 avril 2025 à 17h25.
Le procureur de la république de Versailles sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance. A cette fin, il soulève :
— La simple attestation d’hébergement au domicile d’une tierce personne qui n’a aucun lien familial ou amical démontré ni même allégué par [D] [B] est insuffisante étant indiqué que la personne retenue n’y a jamais habité lors de son arrivée en France en 2021 avant son incarcération. L’adresse n’est en outre pas celle figurant sur le titre de l’intéressé.
— Les conditions de l’assignation à résidence ne sont donc pas remplies.
Le 7 avril 2025 à 10h13, le préfet a relevé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles 5 avril 2025 à 15h30.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge. A cette fin, il soulève :
— Lors de son audition du 27 novembre 2024, et durant le temps de son incarcération, [D] [B] ne donnait aucune adresse en France.
— Il a produit une facture du 1er avril 2024 et pas de facture récente pour justifier de son domicile.
— Il a été condamné pour des faits de blanchiment d’argent en bande organisée et faux documents.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le représentant du parquet général indique : l’appel du ministère public est limité à la disposition de l’ordonnance relative au placement de [D] [B] en assignation à résidence. [D] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il donne une adresse à [Localité 8] mais sans aucune précision, on ne sait pas si c’est un cousin ou pas. Il y a deux attestations au dossier l’une du 1er janvier 2025 qui est manuscrite l’autre du 1er avril qui est dactylographiée. Cette différence de forme est singulière d’autant que la plus récente porte une signature facile à contrefaire. Seule une facture de 2024 atteste de la réalité de ce logement mais aucun bail ni aucune facture de 2025 ne sont produits. La réalité du logement n’est pas actualisée. En outre, M. [B] a induit les autorités judiciaires en erreur : il dit être arrivé en France en 2021 alors qu’il a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 27 mai 2019 pour des faits de septembre 2018 et qu’il déclarait alors une adresse à [Localité 7]. Il n’y a aucune certitude sur l’adresse. En outre, il n’a aucun revenu. L’attestation d’emploi apparaît opportune. Elle date du 2 janvier 2025, à un moment où il est en détention, et il n’en a fait aucun retour, il ne l’a pas datée ni signée. Il a été condamné à une peine significative pour des faits graves peu de temps après son arrivée en France et il a gravement troublé l’ordre public. Il conclut à l’infirmation et à la prolongation du placement en rétention administrative de [D] [B].
Le conseil de la préfecture a fait valoir qu’il rejoignait les arguments du ministère public dès lors que les garanties de représentation sont insuffisantes. L’adresse produite n’est pas appuyée par des justificatifs de domicile récents. On ne sait pas si l’hébergeant est un membre de la famille ou un ami. Il dit vouloir repartir en Grèce mais il n’a aucun tire à cette fin. Le conseil conclut à l’infirmation et à la prolongation du placement en rétention administrative de [D] [B].
Le conseil de [D] [B] a demandé la confirmation de la décision du premier juge : elle indique que la nature des liens entre l’hébergeant et la personne retenue importe peu. C’est en tout état de cause un membre de la famille du côté de sa femme. Toute signature est facile à dupliquer avec un papier calque. Les textes n’imposent pas une forme particulière pour l’attestation d’hébergement. En réalité, juillet 2021 correspond à la période de sa dernière entrée en France. Il a très bien pu passer en 2018. Le fait qu’il ait 3 adresses n’est pas choquant et n’est pas de nature à jeter le doute sur la sincérité de celle qui a été produite en vue de son accueil à [Localité 8]. Le préfet a fait une demande de réadmission en Grèce. Il a été exemplaire en prison, il a travaillé et bénéficié d’un suivi psychologique. Il se comportera bien à l’extérieur.
[B] [D] a indiqué que sa femme est en famille éloignée avec l’hébergeant de [Localité 8]. On appelle « cousin » tout le monde même si ce n’est pas à proprement parler un cousin. L’hébergeant n’est pas de sa famille à lui. Au CRA les choses se passent bien pour lui mais même si les portes sont ouvertes c’est comme une prison. Pendant l’exécution de sa peine il a perdu des membres de sa famille (père, mère). Il confirme que les documents produits sont des originaux conformes. Il a été irréprochable en prison et il en sera de même dehors car il veut se réinsérer.
SUR CE,
Liminairement, dans un souci de bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n°25/02100 et RG n° 25/02118 qui se poursuivront sous le numéro RG n° 25/02100.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du ministère public et celui de la préfecture, ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
La présente juridiction constatera que l’appel du ministère public est limité à l’assignation à résidence de [D] [B], les autres dispositions de l’ordonnance entreprise n’étant pas contestées.
Sur l’assignation à résidence
La personne retenue soutient qu’elle peut être hébergée chez [P] [V] demeurant [Adresse 2] à [Localité 8] (93). Toutefois, il ne justifie pas d’un lien particulier avec cette personne qu’il n’a jamais côtoyé ou chez qui il aurait déjà pu être hébergé. Il le décrit tantôt comme un membre de la famille, ou de celle de sa femme, tantôt comme un ami ce qui fait régner le plus grand doute sur la sincérité de ses propos. En outre, aucune pièce récente (2025) telle qu’une facture n’est produite pour justifier de l’actualité et donc de la réalité de cette adresse, pas davantage que le bail qui n’a pas été versé aux débats. D’une façon générale, [D] [B] est flou et parcellaire dans les informations qu’il fournit. Il a ainsi dit être arrivé en France en 2021 alors qu’il s’y trouvait en 2018 et qu’il a été condamné pour des faits de nature pénale par ordonnance pénale du 27 mai 2019.
Lorsqu’il a été incarcéré au CP de [Localité 6], [D] [B] n’avait pas d’adresse à déclarer à l’agent pénitentiaire qui a rempli la notice de renseignements le 27 novembre 2024. Or il a un temps déclaré une adresse à [Localité 7]. En tout état de cause il n’a jamais mentionné l’adresse de [P] [V] à [Localité 8] pendant le temps de son incarcération.
En outre, il fait valoir une promesse d’embauche en date du 2 janvier 2025 dont la consultation permet de constater qu’il ne l’a ni signée ni datée et par conséquent qu’il ne l’a pas acceptée ce qui va à l’encontre de son affirmation à vouloir se réinsérer.
Par ailleurs, la condamnation de l’intéressé à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de blanchiment, blanchiment aggravé, participation à une association de malfaiteurs, détention frauduleuse de documents administratifs, faux et usage de faux, commis de manière habituelle, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire national de 10 ans, caractérise pleinement une menace à l’ordre public, avec un risque réel de soustraction de [D] [B] à son obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que [D] [B] n’a ni adresse certaine ni revenus et qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance entreprise sauf sur la jonction des procédures ordonnée, sur le rejet de la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de [D] [B] et sur la déclaration de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines.
Statuant à nouveau, la présente juridiction dira par conséquent que cette requête recevable est bien fondée et qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation du maintien en rétention de [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 26 jours à compter du 4 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/02100 et RG n° 25/02118 qui se poursuivent sous le numéro RG n° 25/02100,
Déclare le recours du ministère public et celui de la préfecture recevable en la forme,
Constate que l’appel du ministère public est limité à l’assignation à résidence de [D] [B],
Confirme l’ordonnance sur la jonction des procédures, sur le rejet de la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de [D] [B] et sur la déclaration de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines,
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Déclare régulière la procédure de placement en rétention administrative de [D] [B],
Dit que la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines est bien fondée, et par conséquent,
Ordonne la prolongation du maintien en rétention de [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 26 jours à compter du 4 avril 2025.
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Charlotte PETIT, Greffière
Fait à Versailles, le 07Avril 2025 à heures
La Greffière, Le Président,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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