Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.679, Inédit
CPH Toulon 4 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 7 avril 2023
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CASS
Rejet 6 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la notion de temps de travail

    La cour a constaté que les contraintes imposées au salarié durant ces périodes n'étaient pas d'une intensité suffisante pour affecter sa capacité à vaquer à des occupations personnelles, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit aux rappels d'heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de qualification des périodes d'attente comme temps de travail effectif, ce qui ne justifie pas les rappels demandés.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a débouté ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés, considérant que ses périodes d'attente ne constituaient pas du temps de travail effectif. Dans un premier moyen, il invoque l'article L.3121-1 du code du travail et l'article 2 de la directive 2003/88/CE, arguant que les contraintes imposées affectaient sa liberté de gestion du temps. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en établissant que les contraintes n'étaient pas d'une intensité suffisante. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaire1

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1La distinction subtile entre l'astreinte et le temps de travail effectif
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 24 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-17.679
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.679
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509872
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01109
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Sur les parties

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