Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dinga Atipo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle n’a pas été précédée de l’avis de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a produit ni mémoire ni observations.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 3ème chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, entrée en France en juin 2014 sous couvert d’un visa court séjour, demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose de façon précise les circonstances de fait propres à la situation de Mme A… relatives à sa situation familiale et personnelle sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la motivation de l’arrêté ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis son arrivée le 3 juin 2014. Toutefois, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, la requérante produit uniquement des documents de nature médicale et qui, pour certains, sont espacés de plusieurs mois, aucun document n’étant ainsi fourni pour les périodes comprises entre le 11 septembre 2015 et le 25 avril 2016, entre le 16 mai 2016 et le 19 septembre 2016 ou entre cette date et le 24 février 2017 puis jusqu’au 26 septembre 2017. En outre, Mme A… n’a engagé aucune démarche administrative tendant à régulariser sa situation avant le 28 mars 2023. Dans ces conditions, elle ne peut, par les seules pièces qu’elle produit, être regardée comme justifiant d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l’édiction de la décision doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis juin 2014 et qu’y réside sa fille unique de nationalité française mariée et mère de quatre enfants. Toutefois, outre que, ainsi que cela a été dit au point 5, l’ancienneté du séjour en France de Mme A… n’est pas établie par les seules pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas davantage de sa situation familiale, en particulier de ce qu’elle n’aurait qu’une seule fille et qu’elle serait célibataire alors qu’elle a résidé en Côte-d’Ivoire au moins jusqu’à l’âge de 49 ans. Elle ne fait en outre état d’aucun élément d’insertion en France alors qu’elle se prévaut d’une présence depuis plus de dix ans sur le territoire. Dans ces conditions, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
9. Mme A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article précité, dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas vérifié son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prononcer sa décision. Toutefois, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet des Yvelines a, avant de prendre la décision attaquée, vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si Mme A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle se voie délivrer un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, président-rapporteur,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Marmier
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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