Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 30 janv. 2026, n° 2404111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2024 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023, par laquelle le préfet du Tarn a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il avait obtenue le 13 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le comportement frauduleux allégué n’est pas établi, la décision étant dès lors entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 10 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé le 15 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier ;
- les observations de Me Galinon, représentant M. B…, en présence du requérant.
Le préfet du Tarn n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… qui réside à Graulhet dans le département du Tarn a passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire, à l’issue de laquelle il a été admis, le 13 septembre 2022, dans un centre d’examen de Narbonne dans le département de l’Aude. Par une décision du 12 décembre 2023, le préfet du Tarn a invalidé ce résultat, à l’issue d’une enquête administrative, au motif d’une fraude. Le requérant demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’article 1er d’un arrêté portant délégation de signature du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn n° 81-2023-409 du 10 octobre 2023, que M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, a reçu délégation de signature du préfet du Tarn aux fins de signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Tarn ». Il pouvait, par suite, signer la décision du 12 décembre 2023, par laquelle le préfet du Tarn a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire que le requérant avait obtenue le 13 septembre 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route sur la base de ces résultats. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
5. Il ressort des pièces que si M. B…, qui réside dans le département du Tarn, justifie des déplacements réguliers à Narbonne, ville distante de 160 kilomètres de son domicile où habite son cousin, il ne fournit aucun élément permettant d’expliciter les raisons pour lesquelles les résultats obtenus lors de son second passage, le même jour, dans le centre d’examen « Codengo » à Narbonne, de 39 sur 40 réponses justes à cet examen sont substantiellement meilleurs de ceux constatés lors de ses neuf présentations précédentes du 30 avril au 28 mai 2022 à cet examen théorique dans les centres d’examen situés dans le département du Tarn avec une moyenne de 9,6 fautes, sans progression entre chacune d’entre elles, l’avant-dernière présentation à cette épreuve le 27 mai 2022 ayant conduit M. B… a commettre 12 fautes et 9 le 28 mai suivant. Dès lors, faute d’éléments suffisants et le centre d’examen étant fermé administrativement depuis le 12 janvier 2024 à la suite de graves manœuvres frauduleuses, le préfet du Tarn a pu, sans commettre d’erreur de fait, de droit ni d’erreur d’appréciation retirer à M. B… le bénéfice de l’épreuve théorique obtenu au motif de son caractère frauduleux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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