Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre2025, Mme B… A… demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’application du critère des « 2 à 4 lots principaux » pour les monopropriétés contenu dans le règlement adopté par délibération du 15 octobre 2025 de la Métropole du Grand Paris, relatif au dispositif d’aides à la rénovation énergétique « Metropol Renov », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Métropole du Grand Paris de ne pas appliquer le critère des « 2 à 4 lots principaux » lors de l’instruction de sa future demande d’accès aux aides « Metropol Renov » afin de lui permettre de bénéficier d’un examen équitable et conforme aux principes de légalité, d’égalité et de proportionnalité.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est établie dès lors que son immeuble nécessite des travaux de rénovation énergétique avant 2028 pour se conformer à l’interdiction de location des passoires thermiques, que sans suspension immédiate du critère des « 2 à 4 lots principaux », elle sera exclue des aides « Metropol Renov » ce qui rend impossible l’engagement des travaux nécessaires dans les délais impartis, que les délais de jugement au fond devant le tribunal administratif ne lui permettent pas d’attendre le jugement au fond, et que cette situation lui causera des préjudices irréparables ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité ;
- elle est de nature à entrainer un préjudice irréparable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2536176 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, en se bornant à faire état de considérations générales sans apporter, à l’appui de sa requête, des justifications précises et circonstanciées sur sa situation personnelle, notamment sur la configuration de ses logements qui l’empêcherait de bénéficier des aides à la rénovation énergétique, ainsi que sur sa situation financière qui l’empêcherait de réaliser les travaux de rénovation énergétique dans son logement en l’absence d’aides « Metropol Renov », et, d’autre part, en se prévalant de l’impossibilité de louer ses logements à partir de 2028, que ses locataires actuels risquent de se retrouver sans solution de relogement et que, sans le soutien des aides publiques, la viabilité économique de son projet est mis en péril, la requérante ne justifie pas que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A… ne présentant pas un caractère d’urgence, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, er la Biodiversité et des Négociations internationale sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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