Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juil. 2025, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Arnaud-Buchard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision prise pour la rectrice de l’académie de Montpellier, en date du 24 juin 2025 et notifiée le 1er juillet 2025, rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre le refus d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille C ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui délivrer sans délai une autorisation d’instruction dans la famille pour C pour l’année scolaire 2025-2026, à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, notifiée deux mois avant le début la rentrée scolaire, crée en elle-même, une situation d’urgence.
— il n’est pas établi que la décision a été prise conformément aux procédures prévues aux articles R. 131-11-2, D. 131-11-10 et D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
— la commission en ne vérifiant pas si l’instruction dans la famille était plus conforme à l’intérêt de l’enfant a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
— la requête n°2505168, enregistrée le 16 juillet 2025, dans laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 24 juin 2025.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en suspension et injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code énonce que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que le 24 juin 2025, le président de la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A contre la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude a refusé d’autoriser l’instruction dans la famille de sa fille, au titre de l’année scolaire 2025-2026.
5. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que la décision administrative contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A et des intérêts qu’elle entend défendre.
6. D’autre part, les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des articles R. 131-11-2, D. 131-11-10 et
D. 131-11-11 du code de l’éducation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 500 euros à
Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. D
La République mande au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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