Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 juil. 2025, n° 2401118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 25 juin 2024, M. C D, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision 48 SI jamais notifiée par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 février 2019 à 10h37 et 12h46, 3 septembre 2019, 1er février 2020, 5 juin 2020, 16 juin 2021, 24 août 2021 à 16h39 et 19h43, 6 septembre 2021 et 9 octobre 2021 ;
2°) d’ordonner au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié des informations mentionnées aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et au rejet du surplus des la requête.
Il soutient que :
— la décision 48 Si du 30 juin 2022 a été retirée ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a commis une série d’infraction au code de la route les 22 février 2019, à 10h37, 22 février 2019 à 12h46, 3 septembre 2019, 1er février 2020, 5 juin 2020, 13 septembre 2020, 16 juin 2021, 24 août 2021 à 16h39, 24 août 2021 à 19h43, 6 septembre 2021et 9 octobre 2021 . Par une décision du 30 juin 2022, référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. D, a renotifié les retraits de points précédents et a constaté la perte de validité de ce permis. M. D saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. IL résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a a retiré la décision 48 SI du 30 juin 2022. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. D soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions en litige.
En ce qui concerne les infractions commises les 3 septembre 2019, 1er février 2020 et 6 septembre 2021 :
6. Il résulte des mentions du relevé intégral de M. D que les infractions des 3 septembre 2019, 1er février 2020 et 6 septembre 2021 ont été constatées par radar automatique. En l’absence de paiement au stade de l’amende forfaitaire, des titres exécutoires lui ont été adressés, comportant l’ensemble des informations exigées par les dispositions en vigueur. Le ministre produit la copie de ces titres et les avis de présentation comportant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points s’agissant des trois infractions précitées seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 13 septembre 2020 :
7. En présence d’une condamnation pénale définitive, l’éventuel défaut de délivrance de l’information préalable n’a aucune conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point puisque que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction devant le juge pénal.
8. Le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le retrait de quatre points consécutifs à l’infraction commise le 13 septembre 2020 qui a donné lieu à une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Rodez du 29 mars 2021 qu’il n’appartient pas à l’administration de produire. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu selon une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 22 février 2019 à 10h37, 22 février 2019 à 12h46, 5 juin 2020, 9 octobre 2021, 24 août 2021 à 16h39, 24 août 2021 à 19h43 et 16 juin 2021 :
4. Les infractions des 22 février 2019 à 10h37, 22 février 2019 à 12h46, 5 juin 2020, 9 octobre 2021, 24 août 2021 à 16h39, 24 août 2021 à 19h43 et 16 juin 2021, constatées par radar automatique, a entrainé le retrait d’un total de neuf points du permis de conduire de M. D. L’administration, qui se borne à produire un spécimen d’avis de contravention n’établit pas que M. D aurait bénéficié à l’occasion de ces infractions des informations mentionnées aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. M. D est par suite fondé à soutenir que ces retraits de points est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue à M. D les neuf points illégalement retirés, dans la limite de douze points. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision « 48SI » du 30 juin 2022.
Article 2 : Les décisions portant retrait de points suite aux infractions des 22 février 2019 à 10h37, 22 février 2019 à 12h46, 5 juin 2020, 9 octobre 2021, 24 août 2021 à 16h39, 24 août 2021 à 19h43 et 16 juin 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer neuf points au permis de conduire de M. D, dans la limite de douze points, dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 .
Le président,
J. P. ALe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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