Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2601984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Raymond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de tout document, il est placé dans une situation de précarité administrative avec un risque d’éloignement, sans pouvoir rechercher un emploi, alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 31 juillet 2025 et remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 novembre 1993, a déclaré être entré en France le 2 novembre 2020 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il s’est marié le 8 septembre 2023 avec une ressortissante française. Le couple a eu un enfant le 26 novembre 2024. L’intéressé a sollicité le 31 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. En l’absence de tout document, il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… B… fait valoir qu’il est placé dans une situation de précarité administrative avec un risque d’éloignement, sans pouvoir travailler, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux-seuls, eu égard notamment à l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France depuis 2020 et alors même qu’il serait marié avec une ressortissante française et père d’un enfant français, en l’absence de toutes circonstances exceptionnelles, à caractériser une situation d’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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