Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2306334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2305953 les 13 juin 2023 et 28 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Boissy Epone Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un hôtel dont elle est propriétaire situé au 4 rue de la Pompadour à Boissy-Saint-Léger ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les chambres de l’hôtel dont elle est propriétaire ne sont pas accessibles au public, de sorte que les places de stationnement, qui constituent les annexes des chambres d’hôtels, ne peuvent pas être assujetties à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 1er juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février suivant.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2306334 les 20 juin 2023 et 27 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Boissy Epone Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un hôtel dont elle est propriétaire situé au 4 rue de la Pompadour à Boissy-Saint-Léger ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les chambres de l’hôtel dont elle est propriétaire ne sont pas accessibles au public, de sorte que les places de stationnement, qui constituent les annexes des chambres d’hôtels, ne peuvent pas être assujetties à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 28 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Boissy Epone Invest Hôtels exploite, sous l’enseigne Première Classe, un hôtel situé à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et a été assujettie à des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, au titre des années 2022 et 2023, pour des montants respectifs de 2 408 euros et de 2 517 euros. Les réclamations qu’elle a présentées les 10 février et 10 mars 2023 ont été rejetées par décisions des 19 mars et 13 avril suivant. Par les requêtes susvisées, la société demande la décharge de ces impositions.
Les requêtes présentées par la SARL Boissy Epone Invest Hôtels sous les nos 2305953 et 2306334 concernent les mêmes impositions établies pour des années successives et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts : « I. -Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France (…). III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) IV. – Sont exclues du champ de la taxe : (…) 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés (…) ». Aux termes de l’article 231 ter du même code : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées (…) qui sont propriétaires de locaux imposables (…). III. – La taxe est due : (…) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; (…) 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production (…). V. – Sont exonérés de la taxe : (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés (…) ».
Il résulte des articles 1599 quater C et 231 ter du code général des impôts que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application des taxes qu’ils instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu’ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Par ailleurs, sont regardés comme commerciaux au sens des dispositions précitées du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts les locaux destinés à accueillir une clientèle pour la réalisation de prestations de services à caractère commercial. Il en est ainsi, s’agissant des locaux d’un établissement hôtelier dans lequel des prestations de services à caractère commercial sont effectuées, de ceux qui sont destinés à accueillir une clientèle. Ces surfaces incluent les chambres de l’établissement, même si elles sont mises à la disposition de sa clientèle pour un usage privatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les surfaces de stationnement déclarées par la requérante sont destinées à la clientèle de l’hôtel et doivent ainsi être regardées comme annexées aux chambres données en location. Par suite, c’est à bon droit, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts, que l’administration fiscale a assujetti la société requérante, à raison de ces places de stationnement, dont la surface excède 500 m2, à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2022 et 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions contestées ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Boissy Epone Invest Hôtels sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Boissy Epone Invest Hôtels et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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