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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… A… veuve B…, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve confrontée à un blocage informatique qui l’empêche de déposer sa demande de titre de séjour et que les services préfectoraux ne répondent pas à ses sollicitations ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande ne présente pas un caractère d’urgence dès lors que Mme A… veuve B…, entrée en France en 2019, n’a sollicité un titre de séjour qu’en 2025, et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A… veuve B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français le 22 aout 2025, clôturée le 5 novembre 2025. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a signalé l’impossibilité de déposer une demande de rendez-vous pour les demandes de titre de séjour sollicités sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courriels des 17, 21 et 25 novembre 2025 et par courrier du 12 novembre 2025. Toutefois, pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… veuve B… se borne à faire valoir que cette impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle est la charge de son fils, ressortissant français vivant en France. Dans ces conditions, Mme A… veuve B…, qui est entrée en France sous couvert d’un visa C valable du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2020, et n’a entamé des démarches en vue de sa régularisation qu’en aout 2024, ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… veuve B… doit être rejeté en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… veuve B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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