Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2407804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de point de son permis de conduire à la suite de l’infraction relevée le 21 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de créditer les points y afférant sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Enfin, selon l’article R. 223-3 du code de la route, si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
3. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte du principe cité au point précédent que si le requérant entend soutenir que sa requête n’est dirigée que contre le rejet implicite de son recours gracieux, de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être regardées comme étant dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 21 octobre 2021.
5. D’autre part, la défense produit à l’instance la copie de l’avis de réception de la décision « 48 SI », par laquelle a été notifié à Mme A le retrait de point de son permis de conduire résultant de l’infraction relevée le 21 octobre 2021, cette décision ayant également pour objet de constater l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et de lui enjoindre de le restituer. Elle produit, en outre, les résultats d’une recherche effectuée par la Poste sur le cheminement de ce courrier recommandé avec accusé de réception, dont il résulte qu’il a bien été distribué le 17 octobre 2022. Par suite, l’ensemble des mentions figurant sur l’avis de réception et sur ce document établi par la Poste, justifie suffisamment que le retrait de point attaqué a été régulièrement notifié le 17 octobre 2022 à Mme A, avec la mention pré-imprimée des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 21 octobre 2021, enregistrées par le greffe du tribunal le 10 septembre 2024, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 juin 2024, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire et les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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