Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2209068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Devismes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux dont il s’est acquitté en 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, la réduction du montant des prélèvements sociaux litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la plus-value de cession de titres réalisée en 2019 ayant été placée en report d’imposition, aucune imposition ne pouvait être assise sur cette plus-value avant la fin du report d’imposition ;
— l’administration ne pouvait procéder à l’imposition dès lors qu’il s’agissait d’une opération transfrontalière ;
— le montant des impositions litigieuses comporte une erreur de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation préalable était tardive, donc irrégulière et, à titre subsidiaire soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté, par courrier du 14 janvier 2022, reçu par le service le 18 janvier suivant, une réclamation relative aux prélèvements sociaux dont il s’est acquitté, pour un montant de 124 110 euros, à raison d’une plus-value de cession de titres, réalisée en 2019. Cette réclamation a été rejetée, le 27 septembre 2022, au motif que les prélèvements sociaux en cause ont été prélevés sur le compte bancaire de M. A lors de la clôture de son plan d’épargne en actions (PEA) qui a eu lieu le 27 novembre 2019. M. A conteste cette date et produit à l’appui de ses dires une lettre de la Société Générale « éditée » le 18 octobre 2021 l’informant de la clôture de son PEA au 14 octobre 2021 pour « manquement à la réglementation » et indique le montant des prélèvements sociaux opérés de ce fait dont le montant cumulé est de 124 110 euros. Le relevé de son compte bancaire produit par le requérant indique que le 19 octobre 2021 ont été prélevées des sommes correspondant à « clôture PEA », dont le montant cumulé est de 124 110 euros. Si l’administration produit une lettre de la même banque, « éditée » le 20 octobre 2021, portant la mention « annule et remplace », qui indique que le PEA de M. A a été clôturé le 27 novembre 2019, cette lettre comporte strictement les mêmes éléments chiffrés et références des comptes concernés, confirmant que le montant de 124 110 euros a bien été prélevé en 2021. En tout état de cause, le relevé bancaire produit en réplique par M. A, et qui n’est pas discuté en défense, établit sans la moindre ambiguïté que les prélèvements sociaux ont été acquittés par prélèvement sur son compte bancaire le 19 octobre 2021. La réclamation du 14 janvier 2022 n’était donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par l’administration ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts : « I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170 ».
4. Il est constant que, en 2019, lors de la réalisation de la plus-value de cession par voie d’apport des titres de la société FIMM Gmbh, qui avaient été placés sur le PEA de M. A, la plus-value de cession de ces titres a été déclarée par ce dernier sur la ligne du formulaire de déclaration destinée à la déclaration des plus-values placées en report d’imposition.
5. L’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par l’apporteur. Ces dispositions ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de constater et de calculer la plus-value d’échange l’année de sa réalisation et de l’imposer l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, qui peut notamment être l’annulation des titres apportés. Cette règle s’applique aux impositions assises sur la plus-value réalisée, ce que sont les prélèvements sociaux auxquels M. A a été assujetti. Par suite, il est fondé à soutenir que l’imposition de la plus-value réalisée en 2019 aurait dû être rattachée à l’année au cours de laquelle a, ou va cesser le report d’imposition sous lequel la plus-value réalisée en 2019 a été placée. Il s’en suit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les cotisations aux prélèvements sociaux acquittés en 2021 doivent être déchargées.
Sur l’application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est déchargé des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2021.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°2209068
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