Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2305564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2023, le 12 juillet 2023 et le 14 décembre 2024, M. A Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d’information sur l’état des garanties d’emprunt consenties par la commune aux bailleurs depuis 2001, l’état de la demande des logements locatifs sociaux à Savigny-sur-Orge, les tableaux des amortissements en euros de la délibération n°9/243 du 11 mai 2023 et l’accord de principe octroyé par la ville en date du 7 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer l’état des garanties d’emprunt consenties par la commune aux bailleurs depuis 2001, un état de la demande des logements locatifs sociaux sur Savigny, les tableaux des amortissements en euros de la délibération n° 9/243 du 11 mai 2023 et l’accord de principe octroyé par la ville en date du 7 juin 2022, sous astreinte du versement à son bénéfice d’une somme de trente euros (30 €) par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir.
Il soutient que le refus du maire de lui communiquer les informations sollicitées méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Vagneux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation d’un acte inexistant et, en tout état de cause, insusceptible de recours ;
— le moyen soulevé par M. Vagneux n’est pas fondé.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. Vagneux et de Me Wilhelm, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Trois notes en délibéré présentées par M. Vagneux ont été enregistrées les 9, 11 et 24 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d’information sur l’état des garanties d’emprunt consenties par la commune aux bailleurs depuis 2001, l’état de la demande des logements locatifs sociaux à Savigny-sur-Orge, les tableaux des amortissements en euros de la délibération n°9/243 du 11 mai 2023 et l’accord de principe octroyé par la ville en date du 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
3. Le 11 mai 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a procédé à l’adoption d’une délibération n°9/243 portant garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitations à loyer modéré, Antin Résidences, pour la construction de 31 logements locatifs sociaux et intermédiaires sur le territoire de la commune. Alors que M. Vagneux ne conteste pas avoir été destinataire d’une note de synthèse dont le contenu n’est pas critiqué au sein de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités – l’état des garanties d’emprunt consenties par la commune aux bailleurs depuis 2001, l’état de la demande des logements locatifs sociaux à Savigny-sur-Orge, les tableaux des amortissements et l’accord de principe octroyé par la ville en date du 7 juin 2022 – étaient nécessaires aux élus afin que ces derniers puissent se prononcer utilement sur l’octroi de la garantie d’emprunt en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vagneux ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Vagneux la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. En l’espèce, outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête de M. Vagneux présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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