Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 déc. 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous aux fins de présentation personnelle pour l’examen de sa demande de régularisation dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, ne pouvant déposer sa demande d’admission au séjour, il se trouve dans une situation de précarité alors qu’il travaille de manière déclarée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, qu’il est exposé à un risque de renvoi vers la Chine et qu’il est entré en France en 2019, depuis plus de cinq ans, afin de rejoindre son frère, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », que son épouse est également sur le territoire et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant de la République populaire de Chine né en 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous aux fins de présentation personnelle pour l’examen de sa demande de régularisation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’obtention d’un rendez-vous en vie de déposer sa demande d’admission au séjour :
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… se prévaut de la présence de sa femme et de son frère, de son contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que du fait qu’il a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane le 15 juin 2025, dont il a accusé réception le 26 juin suivant. Toutefois, le requérant, dont la première demande de rendez-vous est récente, ne justifie pas de l’utilité de la mesure à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition tenant à l’utilité de la mesure exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler :
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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