Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2504903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 15 février 2026, Mme E… C… épouse C…, représentée par Me Benlebna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable tant au regard des délais de recours contentieux que de l’intérêt pour agir contre l’acte litigieux ;
S’agissant du refus du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus du titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en ce qu’elle justifie d’une forte insertion familiale, sociale et professionnelle ;
- sa situation répond aux critères de la circulaire du 22 juillet 2011 ;
- le préfet n’a pas réalisé un examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Benlebna, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… épouse C…, née le 27 octobre 1972, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025/63//MCI du 24 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-09-24-00001 du 2 juin 2025, le préfet du Var a donné délégation à Mme B… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard des mentions portées sur l’arrêté attaqué lesquelles font état de la situation familiale, professionnelle et sociale de l’intéressée. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En outre, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». La requérante invoque les dispositions de dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Enfin, Mme C… se prévaut des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 435-1 du même code, lequel prévoit que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. En l’absence de stipulations de l’accord franco-tunisien régissant l’admission au séjour en France des ressortissants tunisien au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
7. La requérante soutient sommairement qu’elle subvient aux besoins de sa famille et que son époux, M. D… C…, bénéficiaire d’une carte de résident depuis l’année 1984 avec lequel elle s’est mariée en 1992 est invalide depuis l’année 2022. Elle expose qu’une partie des enfants du couple sont nés en France et que les deux derniers sont scolarisés et à sa charge.
8. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément probant démontrant qu’elle subviendrait aux besoins de sa famille alors que les fiches de salaires produites au dossier révèlent notamment que si l’intéressée a travaillé en 2019 et 2020, elle n’a, sur les années suivantes, exercé une activité professionnelle que pendant une durée de cinq mois en 2024 et neuf mois en 2025 en qualité d’agent d’entretien, le salaire mensuel versé s’élevant pour l’année 2025 de 0 euro (mois de novembre 2025) à 2 081 euros (mois d’août 2025). Ainsi, ces éléments ne sauraient être regardés comme suffisants et établissant une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas que son époux serait invalide, comme elle l’allègue, ni qu’il ne subviendrait pas aux besoins des deux plus jeunes enfants scolarisés en France. Elle ne justifie pas non plus de l’intensité de ses liens avec son époux bénéficiaire d’une carte de résident sur le territoire français depuis l’année 1984, et qu’elle a épousé en 1992, alors qu’elle n’est entrée pour la première fois sur le territoire français qu’en 2018, sous couvert d’un visa C à « entrées multiples » pour une période maximale de trente jours. De plus, il n’est pas contesté que la mère de la requérante, ses trois enfants majeurs et deux autres membres de sa fratrie résident en Tunisie. La circonstance invoquée selon laquelle son dernier enfant mineur serait scolarisé depuis plusieurs années en France n’est pas davantage de nature à justifier la délivrance du titre sollicité alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant serait dans l’impossibilité de rejoindre sa mère en Algérie pour y poursuivre sa scolarité. Si enfin elle soutient qu’elle n’aurait pas quitté le territoire depuis 2018, les pièces produites, constituées principalement d’ordonnances médicales, de factures éparses et de documents bancaires entre 2021 et le mois de juillet 2024, ne permettent pas de l’établir. Enfin, la requérante ne saurait utilement invoquer la circulaire du 22 juillet 2011 dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle de la requérante au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… épouse C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… C… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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