Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2515490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… C…, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre provisoire, de délivrer à sa fille A… C…, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision implicite de refus de document de circulation pour étranger mineur, dès lors que sa fille, depuis l’expiration de son visa long séjour le 13 avril 2025, se trouve sans aucun document attestant de la régularité de son séjour en France, ce qui la place dans une insécurité juridique permanente ; elle est âgée de 15 ans et sa mère réside au Cameroun ; en l’absence de document de circulation, elle ne peut quitter la France pour rendre visite à sa mère, qu’elle n’a pas vu depuis près de onze mois ; il est porté atteinte à son équilibre psychologique et affectif ; elle est privée de sa liberté de circulation alors même qu’elle réside légalement en France avec son père, de nationalité française ; elle se trouve assignée à résidence sur le territoire français ; cette situation de précarité administrative constitue une source d’inquiétude qui peut affecter sa scolarité et son épanouissement personnel ; la demande de document de circulation pour étranger mineur a été déposée le 27 juin 2025, soit il y a plus de cinq mois ; cette durée est excessive ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 321-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un tel document, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515489 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, de nationalité française, a, le 27 juin 2025 sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, A… C…, née le 15 octobre 2010, de nationalité camerounaise, entrée en France le 23 janvier 2025 sous couvert d’un visa valable du 13 janvier au 13 avril 2025 et scolarisée en France.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. B… fait valoir que la durée de délivrance est excessive, que depuis l’expiration de son visa, sa fille ne dispose pas de document attestant de la régularité de son séjour en France, ce qui la place dans une insécurité juridique permanente, qu’en l’absence de document de circulation pour étranger mineur, elle ne peut rendre visite à sa mère, au Cameroun, qu’il est porté atteinte à son équilibre psychologique et affectif, qu’elle est privée de sa liberté de circulation, se trouve assignée à résidence en France et que cette situation pourrait affecter sa scolarité et son épanouissement personnel. Toutefois, au regard de l’objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus ne saurait, en principe et en l’absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l’étranger, créer une situation d’urgence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. B… aurait prévu de se rendre au Cameroun dans les prochains mois pour aller voir sa mère. Au demeurant, le requérant n’établit pas, dans l’hypothèse où celle-ci s’y rendrait, se trouver dans l’impossibilité de solliciter auprès des autorités consulaires un visa pour que sa fille puisse rentrer sur le territoire national. Il n’établit pas davantage en quoi l’absence de document de circulation pour étranger mineur pourrait affecter la poursuite de sa scolarité. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme établissant l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence qui justifierait, sans attendre le jugement de la requête au fond, que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision contestée, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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