Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 juil. 2025, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A représenté par Me Palmier et Me Tshefu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu administrativement son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la mesure de rétention de son permis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en tant que chef d’entreprise, il ne peut, en l’absence de permis de conduire, mener à bien ses missions professionnelles, portant atteinte à sa liberté d’aller et venir et de circulation ainsi qu’à sa liberté d’exercer le commerce ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier cette décision dans le délai de soixante-douze heures prévu par les textes et que le dépassement de la vitesse maximale qui lui est reproché n’a pas été établi par un appareil homologué ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de trouble à l’ordre public, de consommation d’alcool ou de stupéfiant et compte tenu de la zone peu fréquentée concernée par l’infraction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2501170 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu administrativement son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la mesure de rétention de son permis.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection et à la sécurité routière.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A, chef d’entreprise, se borne à soutenir que la suspension de son permis de conduire l’empêcherait d’exercer ses fonctions, impacterait sa vie personnelle et professionnelle et porterait atteinte à sa liberté de circulation et de commercer. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir que la suspension de son permis de conduire ferait totalement obstacle à l’exercice de sa profession. Par ailleurs, la suspension du permis de conduire n’affecte pas, par elle-même et directement, la liberté d’exercer une profession et, en l’espèce, répond à des exigences de protection de la sécurité routière, eu égard à la nature de l’infraction commise par l’intéressé, d’un dépassement de la vitesse maximale de 55 kilomètres par heure, dont la matérialité n’est pas contestée. Par conséquent, compte tenu du comportement du requérant et des exigences de protection et de sécurité routière, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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