Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2511611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et 26 juin2025 sous le numéro 2511611, la société Japan airlines, représenté par Me Saint-Supéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception no 091000 009 001 075 250503 2024 0005964 émis le 15 juillet 2024 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, née le 10 mars 2025, de la réclamation formée devant lui contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 20 000 euros mise à sa charge par ce titre ;
3°) subsidiairement, de réformer ce titre en ramenant son montant à la somme de 10 000 euros ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que les décisions qui le fondent sont illégales ;
- il méconnaît l’autorité qui s’attache à la chose jugée, en ce que les décisions qui le fondent ont été réformées.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne doit être appelé dans la cause en ce qui concerne la régularité du titre de perception, et fait valoir que les moyens portant sur la légalité des décisions qui fondent le titre sont inopérants ou non fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité de la créance.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Par des courriers des 17 et 19 février 2026, restés sans effet, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et le ministre de l’intérieur ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire afférent au titre de perception en litige.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et 26 juin2025 sous le numéro 2511626, la société Japan airlines, représenté par Me Saint-Supéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception no 091000 009 001 075 250503 2024 0006141 émis le 22 juillet 2024 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, née le 10 mars 2025, de la réclamation formée devant lui contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 20 000 euros mise à sa charge par ce titre ;
3°) subsidiairement, de réformer ce titre en ramenant son montant à la somme de 10 000 euros ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que les décisions qui le fondent sont illégales ;
- il méconnaît l’autorité qui s’attache à la chose jugée, en ce que les décisions qui le fondent ont été réformées.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne doit être appelé dans la cause en ce qui concerne la régularité du titre de perception, et fait valoir que les moyens portant sur la légalité des décisions qui fondent le titre sont inopérants ou non fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité de la créance.
Par des courriers du 19 février 2026, restés sans effet, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et le ministre de l’intérieur ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, à produire l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire afférent au titre de perception en litige.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et 26 juin 2025 sous le numéro 2511634, la société Japan airlines, représenté par Me Saint-Supéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception no 091000 009 001 075 250503 2024 0006140 émis le 22 juillet 2024 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, née le 10 mars 2025, de la réclamation formée devant lui contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 20 000 euros mise à sa charge par ce titre ;
3°) subsidiairement, de réformer ce titre en ramenant son montant à la somme de 10 000 euros ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que les décisions qui le fondent sont illégales ;
- il méconnaît l’autorité qui s’attache à la chose jugée, en ce que les décisions qui le fondent ont été réformées.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne doit être appelé dans la cause en ce qui concerne la régularité du titre de perception, et fait valoir que les moyens portant sur la légalité des décisions qui fondent le titre sont inopérants ou non fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité de la créance.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2025.
Par des courriers des 17 et 19 février 2026 restés sans effet, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et le ministre de l’intérieur ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire afférent au titre de perception en litige.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et 26 juin 2025 sous le numéro 2511635, la société Japan airlines, représenté par Me Saint-Supéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception no 091000 009 001 075 250503 2024 0006332 émis le 30 juillet 2024 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, née le 10 mars 2025, de la réclamation formée devant lui contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 20 000 euros mise à sa charge par ce titre ;
3°) subsidiairement, de réformer ce titre en ramenant sont montant à la somme de 10 000 euros ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que les décisions qui le fondent sont illégales ;
- il méconnaît l’autorité qui s’attache à la chose jugée, en ce que les décisions qui le fondent ont été réformées.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne doit être appelé dans la cause en ce qui concerne la régularité du titre de perception, et fait valoir que les moyens portant sur la légalité des décisions qui fondent le titre sont inopérants ou non fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité de la créance.
Par des courriers du 19 février 2026, restés sans effet, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et le ministre de l’intérieur ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, à produire l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire afférent au titre de perception en litige.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lucas, représentant la société Japan airlines.
Considérant ce qui suit :
1. Par sept décisions du 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis à la charge de la société Japan airlines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sept amendes d’un montant de 10 000 euros chacune, pour avoir débarqué, le 23 septembre 2023, sept passagers de nationalité indéterminée, en provenance de Tokyo et dépourvus de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis, dès lors que cinq d’entre eux étaient dépourvus de tout document et que les deux autres passagers étaient en possession de passeports allemands manifestement contrefaits. Les 15, 22 et 30 juillet 2024, quatre titres de perception ont été émis, dont deux le 22 juillet, par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de ces amendes : trois titres pour un montant de 20 000 euros, chaque titre correspondant à deux amendes, le quatrième titre, correspondant à la septième amende, pour un montant de 10 000 euros. Par un courrier du 9 septembre 2024, reçu le lendemain, la société requérante a formé, devant le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, une réclamation à l’encontre de ces quatre titres. Le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a accusé réception de cette réclamation et l’a transmise au ministre de l’intérieur. Du silence gardé par ce dernier durant six mois est née, le 10 mars 2025, une décision implicite de rejet. Le 28 mai 2025, le tribunal a, par sept jugements nos 2422797/3-2, 2422809/3-2, 2422811/3-2, 2422814/3-2, 2422818/3-2, 2422820/3-2 et 2422823/3-2, devenus définitifs, réduit le montant des amendes à la somme de 5 000 euros chacune.
2. Par les requêtes nos 2511611, 2511626, 2511634 et 2511635, la société Japan airlines demande l’annulation des quatre titres de perception mentionnés ci-dessus, subsidiairement, à ce que leurs montants respectifs soient ramenés à une somme conforme aux jugements du 28 mai 2025.
Sur la jonction :
3. Les quatre requêtes mentionnées ci-dessus concernent la situation de la même société requérante, présentent à juger des questions identiques et soulèvent les mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
5. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Par les jugements nos 2422797/3-2, 2422809/3-2, 2422811/3-2, 2422814/3-2, 2422818/3-2, 2422820/3-2 et 2422823/3-2 du 28 mai 2025, devenus définitifs, le tribunal a ramené le montant de chacune des sept amendes infligées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer de la somme de 10 000 euros à la somme de 5 000 euros.
7. Il y a donc lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la société requérante tendant à la décharge des sommes correspondants aux titres de perception litigieux, et de ramener à la somme de 10 000 euros la créance correspondant au titre de perception 091000 009 001 075 250503 2024 0005964, celle correspondant au titre de perception 091000 009 001 075 250503 2024 0006141 et celle correspondant au titre de perception 091000 009 001 075 250503 2024 0006140, ces titres étant afférents à deux amendes chacun, amendes qui ont été ramenées à la somme de 5 000 euros par les jugements susmentionnés, et de ramener à la somme de 5 000 euros la créance correspondant au titre de perception 091000 009 001 075 250503 2024 0006332, afférent à une seule amende, également ramenée par jugement à la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
9. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
10. En l’espèce, si les titres de perception comportent la mention de leur auteur, M. A… B…, préfet, directeur général des étrangers en France, ils ne sont pas revêtus de sa signature. Malgré les demandes du tribunal en ce sens, adressées pour chaque requête au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur, aucun état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire afférent à l’un ou plusieurs des titres de perception en litige n’a été produit. La société requérante est donc fondée à soutenir que les titres en question sont entachés d’un vice de forme, et il y a lieu de les annuler.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser la société Japan airlines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perceptions dont les références suivent sont annulés :
- titre no 091000 009 001 075 250503 2024 0005964, émis le 15 juillet 2024 ;
- titre no 091000 009 001 075 250503 2024 0006141, émis le 22 juillet 2024 ;
- titre no 091000 009 001 075 250503 2024 0006140, émis le 22 juillet 2024 ;
- titre no 091000 009 001 075 250503 2024 0006332, émis le 30 juillet 2024.
Article 2 : La société Japan airlines est déchargée à hauteur de 10 000 euros de chacune des créances correspondant aux titres 091000 009 001 075 250503 2024 0005964, 091000 009 001 075 250503 2024 0006141 et 091000 009 001 075 250503 2024 0006140, et à hauteur de 5 000 euros de la créance correspondant au titre de perception 091000 009 001 075 250503 2024 0006332.
Article 3 : L’État versera à la société Japan airlines la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Japan airlines, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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