Rejet 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 déc. 2025, n° 2523796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, la Société Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics, représenté par Me Valencia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Président du Comité Économique des Produits de Santé (« CEPS ») du 27 novembre 2025 portant notification du montant de la remise dite
« exonératoire de la contribution relative au montant M » ou « Remise M 2024 » et de la facture de la « Remise M 2024 – novembre 2025 » au titre de l’année 2024 en application des dispositions des articles L. 138-10 et suivants du Code de la sécurité sociale (CSS) mettant à la charge de la requérante la somme de 4.940.476,00€ et rejetant la demande de rectification en date du
3 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens en application de l’article R.761-1 du Code de justice administrative.
La société Société Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate au principe constitutionnelle de légalité de l’impôt, au droit de l’union européenne par ses effets anti-concurrentiels à ses droits propres en ce qu’elle porte atteinte au principe de sécurité juridique et à ses intérêts financiers ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle a été prise entachée de vices de procédures et d’erreurs de droit s’agissant des modalités d’établissement du chiffre d’affaires d’une part et du calcul de la Contribution M 2024 et au déclenchement de la Clause de sauvegarde d’autre part.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2523804 par laquelle la Société Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Les dispositions des articles L. 138-10 à – 12 du code de la sécurité sociale instituent une contribution à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques qui est due lorsque le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ces entreprises au cours de l’année civile au titre de la vente de médicaments remboursés en tout ou partie par l’assurance maladie, minoré des remises conventionnelles versées à l’assurance maladie par ces entreprises, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, qui est égal à 23,99 milliards d’euros pour l’année 2021, en application du II de l’article 35 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Dans ce cas, la contribution est obtenue par application d’un taux progressif à la fraction du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables qui est supérieure au montant M. B… contribution est ensuite répartie entre chacune des entreprises au prorata de leur chiffre d’affaires individuel, dans la limite d’un plafond déterminé du chiffre d’affaires réalisé sur la vente de médicaments, remboursables ou non, par l’entreprise. La contribution due par chaque entreprise est ensuite minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13 du même code. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 138-15 du même code, la contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la Société Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics se borne à invoquer une atteinte grave et immédiate au principe constitutionnelle de légalité de l’impôt, au droit de l’union européenne par ses effets anti-concurrentiels à ses droits propres en ce qu’elle porte atteinte au principe de sécurité juridique et à ses intérêts financiers sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence tenant en particulier à l’imminence de procéder au versement de la somme mise à sa charge ou d’un recouvrement forcé de cette même somme. Par suite, faute pour elle de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au Comité économique des produits de santé.
Fait à Cergy, le 14 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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