Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2505071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de lui enjoindre de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent le droit à l’éducation, garanti par l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que par l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public et dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé au regard des quatre critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de M. C.
M. C a présenté une note en délibéré enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 6 novembre 1992, est entré en France en septembre 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à l’âge de 9 ans, y a poursuivi sa scolarité et y réside depuis. Sa famille proche, et en particulier ses parents chez lesquels il habite, ainsi que ses frères et sœurs résident en France de manière régulière ou sont de nationalité française. Par ailleurs, il justifie d’une activité professionnelle, en dernier lieu en qualité d’agent de livraison depuis septembre 2024. Le préfet, pour refuser le titre de séjour sollicité, s’est fondé sur la circonstance que M. C a été condamné le 5 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 21 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 800 euros d’amende pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à 90 jours amende à 10 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 90 jours amende à 10 euros et huit mois d’interdiction de conduire un véhicule à moteur pour récidive de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Toutefois, d’une part, les condamnations du 22 décembre 2021, du 10 octobre 2022 et du 30 janvier 2023 ne figurent pas au bulletin numéro 2 du casier judiciaire produit par le préfet, d’autre part les deux condamnations de 2011, aussi regrettables soient-elles, sont anciennes et ont fait l’objet de sanction sous forme d’amende et si la condamnation prononcée 3 janvier 2023 condamne pour la première fois l’intéressé à une peine de prison, de six mois avec sursis, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé et de ses liens familiaux en France, le préfet a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement d’une part qu’il soit délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C et d’autre part que son signalement dans le système d’information Schengen soit effacé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, alors que M. C ne soutient pas avoir engagé des frais de procès, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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