Annulation 26 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 déc. 2022, n° 2204643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 avril, 11 août et 27 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Floch, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Awa Fofana, à Massé Yasmine Fofana et à Siaka Fofana au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Floch en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 20 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a demandé à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer des visas de long séjour à Awa Fofana, à Massé Yasmine Fofana et à Siaka Fofana, qu’elle présente comme ses enfants, au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté sa demande. Mme C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours contre les décisions consulaires, dont il a été accusé réception le 13 décembre 2021. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne reconnue réfugiée.
4. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». Les décisions consulaires comportent deux cases cochées portant les numéros 10 et 11 et les mentions « Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale » et « Votre demande de visa a été déposée dans le cadre d’une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l’intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l’OFPRA ou de son conjoint ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
6. Il est constant que Mme C a produit, à l’appui des demandes de visas, les extraits certifiés conformes des actes de naissance concernant Awa Fofana, Massé Yasmine Fofana et Siaka Fofana, établis respectivement les 8 octobre 2007, 2 juillet 2012 et 2 juillet 2014 par les officiers d’état civil des communes de Marcory, d’Abobo et de Daloa (Côte d’Ivoire). Ces actes ne sont pas expressément critiqués par l’administration, de sorte que l’identité des demandeuses et du demandeur ainsi que le lien de filiation les unissant à Mme C doivent être regardés comme établis par les documents ainsi présentés. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaît les dispositions citées aux points 2 et 5 du présent jugement.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 561-4 précité : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
8. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : » Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « Enfin, l’article L. 434-4 de ce code dispose que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
9. Mme C soutient sans être contestée être séparée du père des enfants, lequel réside au Maroc depuis l’année 2017 et ne les prend pas en charge, ses enfants demeurant en Côte d’Ivoire auprès de leur tante maternelle. Dans ces conditions, le père des enfants n’est pas au nombre des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 précités. Par suite, contrairement à ce que fait valoir l’administration, la procédure de réunification familiale ne présente pas de caractère partiel. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu’en se fondant sur ce second motif, la commission de recours a également méconnu les dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles renvoient aux dispositions citées aux point 7 et 8 du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Awa Fofana, à Massé Yasmine Fofana et à Siaka Fofana les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Floch renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Awa Fofana, à Massé Yasmine Fofana et à Siaka Fofana les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Floch la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et Me Floch.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La rapporteuse,
M. BLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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