Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2200253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2021, N° 1907159 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 2 août 2022, M. et Mme A et B C, représentés en dernier lieu par Me Montagne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Brunoy sur leur demande indemnitaire préalable reçue le 8 octobre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Brunoy à leur verser la somme de 38 579,24 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de cette commune a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Brunoy a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire a été annulée par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 18 juin 2021, et cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Brunoy ;
— la circonstance qu’ils n’aient pas sollicité la confirmation de leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la fin du délai de validité du sursis à statuer est inopérante pour la détermination de la période d’indemnisation ;
— ils ont subi un préjudice financier d’un montant total de 17 521,24 euros, correspondant au montant des intérêts intercalaires relatifs au prêt relais rendus exigibles pour un montant de 9 395,04 euros, ainsi qu’aux frais d’assurance liés aux deux prêts contractés pour l’opération d’achat de terrain et de construction d’une maison individuelle pour un montant de 8 126,20 euros ; la circonstance que ces prêts ont été contractés en 2018 avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire est sans incidence ;
— ils subissent un préjudice lié à l’augmentation du coût de la construction de leur maison individuelle ; l’indice du bâtiment a augmenté de 7,4 %, ce qui représente un surcoût financier de 16 058 euros ;
— ils subissent également un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 16 janvier 2023, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la période de responsabilité de la commune s’étend du 29 juillet 2019 au 29 septembre 2020, date à laquelle aurait dû intervenir la confirmation de la demande ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Montagne, représentant les requérants, et celles de Me Barthélémy, représentant la commune de Brunoy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le maire de la commune de Brunoy a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par M. et Mme C le 5 avril 2019 en vue de la construction d’une maison individuelle. Par un jugement n° 1907159 rendu le 18 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, et a enjoint au maire de la commune de Brunoy de réexaminer leur demande. A la suite de ce jugement, M. et Mme C ont obtenu la délivrance d’un permis de construire. Ils ont présenté, le 8 octobre 2021, une demande indemnitaire préalable en vue de solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 29 juillet 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Brunoy sur cette demande. M. et Mme C demandent au tribunal la condamnation de la commune de Brunoy à leur verser la somme de 38 579,24 euros en réparation de leurs préjudices financiers et moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En demandant la réparation des préjudices subis, M. et Mme C ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Brunoy sur la demande préalable qu’ils lui ont adressée le 7 octobre 2021 et qui a été reçue le 8 octobre suivant a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Par un jugement du 18 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Brunoy a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par M. et Mme C le 5 avril 2019 en vue de la construction d’une maison individuelle, pour un motif tenant à sa légalité interne. Par suite, l’illégalité de l’arrêté du 29 juillet 2019 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Brunoy et à ouvrir droit à la réparation des préjudices directs et certains que les requérants justifient avoir subis de ce fait.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont contracté auprès du Crédit Foncier, afin de financer l’opération d’achat de terrain et de construction d’une maison individuelle, un prêt relais d’un montant de 170 000 euros ainsi qu’un prêt à l’accession sociale d’un montant de 209 291 euros. Ils font valoir que le retard pris par l’opération du fait de la décision illégale de sursis à statuer a rendu exigibles les intérêts intercalaires relatifs au prêt relais, ainsi que des frais d’assurance qu’ils ont payés au titre de ces deux prêts. Pour justifier de ces préjudices, ils versent aux débats un courrier du Crédit Foncier, daté du 25 février 2021, sollicitant le remboursement de la somme de 179 395,04 euros au titre du prêt relais. Toutefois, cette seule pièce, et les allégations peu circonstanciées des requérants, ne suffisent pas à démontrer que l’exigibilité des intérêts intercalaires qu’ils ont dû régler à l’échéance du prêt relais, pour un montant de 9 395,04 euros, a pour origine directe le sursis à statuer illégal litigieux, sachant notamment que ce prêt a été contracté avant la date de dépôt du permis de construire y afférent. Quant aux frais d’assurance, d’un montant de 8 126,20 euros, les requérants ne démontrent pas, en se bornant à produire les échéanciers des prêts souscrits, les avoir supportés du fait de l’intervention de la décision litigieuse. Par suite, le lien de causalité entre ces préjudices et la décision de sursis à statuer n’est pas établie.
5. En deuxième lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation du surcoût qu’ils indiquent avoir supporté en raison de la hausse du prix de la construction résultant du retard généré par la décision de sursis à statuer illégale. Toutefois, en se bornant à produire les deux premières pages du contrat de construction conclu le 3 février 2019 ainsi que quelques factures éparses d’achats de matériaux à leur nom, émises en décembre 2021 et janvier 2022, ils ne justifient pas de la réalité du préjudice allégué, alors en outre qu’il ne résulte pas de l’instruction, à supposer même que la construction de la maison ait été réalisée, que les intéressés ont effectivement supporté des dépenses supérieures à celles qu’ils auraient acquittées si un sursis à statuer ne leur avait pas été illégalement opposé.
6. En dernier lieu, les requérants ont subi un préjudice moral du fait du sursis à statuer illégal qui leur a été opposé le 29 juillet 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la période d’indemnisation à retenir, qu’il y a lieu de condamner la commune de Brunoy à verser à M. et Mme C la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Brunoy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brunoy une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Brunoy est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 2 000 euros.
Article 2 : La commune de Brunoy versera une somme de 1 800 euros à M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Brunoy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brunoy et à M. et Mme A et B C.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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