Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2507986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université d’Evry-Paris Saclay de l’inscrire immédiatement en L1 SV-Chimie pour l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48h ;
3°) de condamner l’université aux dépens de la procédure.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve sans inscription pour la rentrée 2025-2026 ;
— il est porté atteinte à son droit à l’éducation et à la liberté d’accès à l’enseignement supérieur ;
— l’administration fait preuve d’une carence manifeste.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université d’Evry-Paris Saclay de l’inscrire immédiatement en L1 SV-Chimie pour l’année universitaire 2025-2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A se borne à soutenir qu’il se trouve sans inscription pour la rentrée 2025-2026 et il fait valoir sa santé mentale fragilisée. Toutefois ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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