Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2409352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements du bailleur social CDC Habitat social n’a pas retenu sa candidature pour l’attribution d’un logement situé à Athis Mons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B, adressée au tribunal par voie postale, n’est pas signée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 29 octobre 2024 et a été régulièrement présentée à l’adresse que l’intéressée avait indiquée. Le pli comportant cette demande est revenu au tribunal le 29 novembre 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête signée. Dès lors, la requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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