Rejet 23 février 2026
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2026, N° 2601152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nicolae, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation préfectorale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, en l’absence de toute réponse sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en dépit de l’ordonnance n°2601152 du 23 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et des relances effectuées auprès de la préfecture, son allocation adulte handicapé a été gelée par la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
en s’abstenant de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à travailler.
Vu :
- l’ordonnance n°2601152 du 23 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 19 septembre 1998, s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 15 décembre 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » en demandant un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par une ordonnance n°2601152 du 23 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation préfectorale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, dans les mêmes délais et sous la même astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation préfectorale, M. A… fait valoir qu’en dépit de l’ordonnance n°2601152 du 23 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et des relances effectuées par la suite auprès de la préfecture, son allocation adulte handicapé a été gelée par la CAF en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, la suspension de son allocation adulte handicapé ne saurait, à elle seule, justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. A cet égard, la circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, que le préfet n’a pas convoqué le requérant afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il est toutefois loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de l’ordonnance n°2601152 du 23 février 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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