Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2611623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Labourier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel la directrice générale du Centre d’action sociale de la Ville de Paris l’a placée en période de préparation au reclassement à compter du 19 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au Centre d’action sociale de la Ville de Paris de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre d’action sociale de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que cette période de préparation au reclassement induit la sortie immédiate et irréversible de son cadre d’emploi d’infirmière territoriale, et entraine pour elle une perte financière imminente, du fait de son reclassement d’un poste de catégorie A à un poste de catégorie B ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée, méconnait les articles L. 826-1, L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2611622 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par un arrêté du 26 février 2026, Mme A…, infirmière au Centre d’action sociale de la Ville de Paris, a été placée en période de préparation au reclassement par la directrice générale du Centre d’action sociale de la Ville de Paris, à la suite de l’avis du conseil médical du 12 janvier 2026 actant l’inaptitude définitive à ses fonctions. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision du 26 février 2026.
A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de cette décision, Mme A… fait valoir que la décision induit pour elle une perte financière imminente, du fait de son reclassement sur un poste de catégorie B. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme A… n’établit pas que la décision contestée aurait pour effet d’entrainer une telle perte de revenu à brève échéance. Il ressort des termes de la convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement que Mme A… a signée, qu’elle demeure en position d’activité dans son cadre d’emploi d’origine et perçoit le traitement correspondant. Si la requérante soutient qu’elle sera automatiquement reclassée sur un poste de catégorie B, ce reclassement ne ressort pas, en l’état de l’instruction, des pièces qu’elle produit. Par ailleurs, la requérante, qui se prévaut du caractère irréversible de l’exécution de l’arrêté attaqué, ne démontre pas qu’une absence de suspension induirait, y compris en cas d’annulation par le juge du fond, la perte définitive d’un emploi de catégorie A. Dans ces conditions, au regard des seuls éléments figurant au dossier, Mme A… n’établit pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Motivation
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Construction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Rejet ·
- Activité ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Producteur ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Énergie ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires
- Martinique ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Aménagement foncier
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.