Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2402426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 10 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France depuis plus de 35 ans, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et que son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
— il souffre de plusieurs affections chroniques et ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine du traitement médical régulier qui lui est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du préfet des Yvelines pour prendre l’arrêté contesté dès lors que M. B a fait l’objet de trois interdictions définitives du territoire français prononcées par des jugements du tribunal correctionnel de Paris du 15 mai 1990, du 18 octobre 1996 et du 25 septembre 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les observations de M. B, et celles de Mme C, à qui la parole a été donnée en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Deux notes en délibéré, présentées par le requérant, ont été enregistrées les 27 et 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1962, est entré en France, selon ses déclarations, en 2000. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 15 mai 1990 à une peine de 3 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français, le 18 octobre 1996 à une peine de 3 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français, et le 27 septembre 2007 à une peine de 3 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Dès lors, le requérant, qui indique dans ses écritures ne pas avoir déposé de demande de relèvement de cette mesure, n’était plus, à la date de la décision attaquée, légalement autorisé à séjourner sur le territoire national, et ce en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d’écarter l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté attaqué comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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