Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, à verser à Me Sangue, son avocat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser personnellement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
S’agissant des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elles ont été édictées par une autorité territorialement incompétente ;
— l’arrêté par lequel ces décisions ont été prises est revêtu de la signature d’un agent ne disposant pas d’une délégation de signature du préfet compétent régulièrement publiée ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les décisions attaquées ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle aucune information ne lui a été délivrée quant aux modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— le préfet de police de Paris a méconnu son droit au maintien sur le territoire pendant l’examen de sa demande d’asile en méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a violé l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est mineur ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision faisant interdiction de retourner sur le territoire pendant un an :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 5 mai 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, déclare être entré en France en octobre 2024. Ayant été interpellé par la police aux frontières, il a fait l’objet d’un arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Par une décision du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à A. Par suite, il n’y a plus lieu pour le tribunal de se prononcer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A se déclare domicilié à Paris, il a été interpellé dans le département du Var et que l’irrégularité de son séjour a été constatée à l’occasion de cette interpellation. Dans ces conditions, le préfet du Var était territorialement compétent pour édicter l’arrêté par lequel les décisions attaquées ont été prises.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le jour-même, le préfet du Var a donné délégation à M. D C, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement forcé du territoire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté par lequel les décisions attaquées ont été prises doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté du 20 janvier 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai qu’il édicte. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions susvisées, permettait à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance des décisions susvisées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction des décisions attaquées et qu’à l’occasion de cette audition, l’intéressé n’a, en tout état de cause, fait état d’aucune crainte pour sa sécurité dans son pays d’origine, ni de ce qu’il aurait présenté une demande d’asile en cours d’instruction. Il résulte de ce qui précède que M. A a été entendu dans le respect de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que le préfet du Var n’a pas méconnu l’article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité l’asile à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A serait « né le 15 janvier 2001 ou 15 juin 2009 ». Toutefois, si M. A soutient que sa date de naissance serait le 15 juin 2009, il n’en justifie pas, alors que le
procès-verbal d’audition au cours de laquelle M. A a décliné son identité, et qui a été signé par le requérant, mentionne une date de naissance le 15 janvier 2001, ce dont il résulte que l’intéressé, qui était âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, n’était pas mineur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En huitième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces mesures porteraient à sa vie privée et familiale seraient disproportionnées au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
11. En l’espèce, M. A est entré en France en octobre 2024 selon ses propres déclarations. S’il soutient que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’assortit ce moyen d’aucune précision relative à sa situation personnelle et familiale, ni même à son insertion socioprofessionnelle. Il n’est pas établi, dans ces conditions, qu’en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, le préfet de police de Paris aurait porté à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 4 du présent jugement.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a mentionné la base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français, résultant de la durée de présence de M. A en France, son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire, l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. En l’espèce, le requérant n’invoque pas de circonstances humanitaires. Il est entré très récemment sur le territoire français à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait de liens privés et familiaux en France. Par suite, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français. Il n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de cette interdiction de retour à un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Producteur ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Énergie ·
- Centrale
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Construction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Aménagement foncier
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'option ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Prestation familiale ·
- Personnes physiques
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.