Désistement 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2024, n° 2405816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a fixé un rendez-vous au requérant pour le 26 novembre 2024 afin que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour comportant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Par un courrier du 18 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et l’a informé de ce qu’à défaut de confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier transmis le 18 novembre 2024 dont il a été accusé réception le même jour, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l’absence de toute réponse dans le délai d’un mois à compter de cette date qui lui était imparti, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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