Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile situé au Mans (72100) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement en cas de refus.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il établit avoir résidé de manière habituelle en France depuis ses treize ans et sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.612-2- et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant refus de titre de s
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et présente un caractère disproportionné ;
- le préfet ne justifie d’aucune perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’en l’absence de document d’identité, il ne peut être renvoyé ni au Kosovo ni en Serbie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Neve de Mevergnies, en présence de M. B…, qui a pris brièvement la parole. Me Neve de Mevergnies conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
- le préfet de la Sarthe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant kosovar né le 20 septembre 2006, déclare être entré en France le 31 mars 2008 aux côtés de ses parents et de son frère aîné. Le 1er juin 2011, l’ensemble des membres de la famille s’est vu accorder le statut de réfugiés. Le 7 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié accordé au père du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française. Par une décision du 13 mars 2024, notifiée le 22 mars suivant, M. B… s’est vu retirer le bénéfice de ce statut sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-8 du même code. Par un courrier du 15 novembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence à son domicile situé dans la ville du Mans (72100) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour temporaire (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) » Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il n’est pas sérieusement contesté que M. B… est entré en France au cours de l’année 2008, alors âgé de deux ans, aux côtés de ses parents et de son frère aîné, lesquels ont bénéficié du statut de réfugié jusqu’au 7 février 2023 au moins. A la suite du retrait de ce statut par une décision de l’OFPRA datée du 13 mars 2024, M. B… a sollicité, le 15 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en application des disposition précitées, le préfet de la Sarthe était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 janvier par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté distinct du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neve de Mevergnies, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Sarthe en date du 19 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Neve de Mevergnies sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Neve de Mevergnies.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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