Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2504081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, N° 25033341/12 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25033341/12 du 25 mars 2025, enregistrée le 10 avril 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par la SAS Clinea, gestionnaire de la clinique du Mont-Valérien (92500).
Par cette requête, enregistrée le 1er janvier au greffe du tribunal administratif de Paris, la SAS Clinea, gestionnaire de la clinique du Mont-Valérien (92500), représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 1er de l’arrêté modificatif n° 2024-92300886 ARSIF-DOS Pôle Efficience 2024-4941 du 5 novembre 2024 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 pour l’établissement la clinique du Mont Valérien, afin d’augmenter de 610 585,35 euros le montant de la dotation de transition portant la somme à un total de 377 246,35 euros, d’augmenter de 1 556 225,60 euros le montant de la dotation populationnelle afin de porter la somme à un total de 5 859 381,60 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 6 236 627,95 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté modificatif pris par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île de France le 5 novembre 2024 pour l’établissement la Clinique du Mont Valérien ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de prendre un nouvel arrêté afin d’augmenter de 610 585,35 euros le montant de la dotation de transition afin de porter la somme à un total de 377 246,35 euros, en conséquence de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 6 236 627,27 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement ;
4°) à défaut d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France de réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Clinea.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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