Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 janv. 2025, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies d’une requête aux fins de prise en charge, ni qu’elles y ont apporté une réponse ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince pour Mme D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné le traumatisme subi par l’intéressée au cours de sa traversée, pendant laquelle son compagnon a été tué, et sa crainte de subir des représailles de la part de ses anciens passeurs en cas de retour en Espagne. Elle a enfin relevé que Mme D bénéficiait d’un suivi médical et psychiatrique régulier. Ont également été entendues les observations de Mme D, assistée par téléphone de Mme B, interprète en langue bambara, qui a apporté des précisions sur son parcours migratoires et les conditions de son accueil en Espagne.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 56, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante malienne née le 22 novembre 1992, a déposé une demande d’asile, le 20 novembre 2024, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que Mme D a été identifiée, le 9 octobre 2024, comme demandeur d’asile par les autorités espagnoles, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que Mme D a été identifiée comme demandeur d’asile par les autorités espagnoles et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 10 décembre 2024, la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de Mme D en France et indique qu’elle n’est exposée à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante malienne, s’est vue remettre, le 20 novembre 2024, les brochures en langue bambara, qu’elle a déclaré lire et comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dispositions ne prévoient pas de délai minimum entre la remise de cette information et la tenue de l’entretien et disposent que l’information que les brochures contiennent peut être remise oralement à cette occasion. Même à supposer tardive la remise de l’information prévue à l’article 4, l’intéressée ne fait état d’aucune garantie dont elle aurait été privée. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, si le résumé de l’entretien individuel de Mme D ne comporte pas les initiales de l’agent l’ayant assuré, il est revêtu d’un cachet mentionnant le nom et la signature du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime ainsi qu’un cachet, numéroté, de cette préfecture. Mme D ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien, pourtant réalisé en préfecture, ne l’a pas été par un agent qualifié de celle-ci, affecté à la direction précitée. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme D. Celle-ci n’allègue enfin pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France, le 25 novembre 2024, d’une requête aux fins de prise en charge, ont explicitement accepté cette requête le 10 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’acceptation des autorités espagnoles doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
9. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
10. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Si Mme D soutient que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne sont déplorables, elle n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve, alors en outre qu’il ressort de ses déclarations à l’audience qu’elle y a bénéficié de soins médicaux. Si le préfet ne conteste pas les allégations de l’intéressée quant aux conséquences traumatiques de la traversée en bateau pour se rendre aux îles Canaries, au soutien desquelles elle verse des photographies et des documents médicaux justifiant du suivi psychiatrique dont elle bénéficie, ses craintes de subir des menaces et représailles de la part de ses anciens passeurs en cas de retour en Espagne ne peuvent en revanche être tenues pour avérées, faute de pièces produites en ce sens et alors au demeurant que les autorités espagnoles ont indiqué que le transfert devait être exécuté à destination, non des îles précitées, mais de Madrid ou de Barcelone. Par ailleurs, Mme D n’établit pas que son transfert auxdites entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni davantage qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans ce pays. Il appartiendra cependant aux autorités françaises, en cas d’exécution de l’arrêté attaqué, de communiquer aux autorités espagnoles les données à caractère personnel concernant l’intéressée afin de s’assurer que celles-ci soient en mesure de lui apporter une assistance suffisante, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels. Par suite et alors en outre que Mme D ne dispose d’aucune attache en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 et des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. CLa greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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