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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2411687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Maugez demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer le titre de séjour sollicité à son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Maugez en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait plus de soixante-cinq ans à la date de sa demande et que la préfète de l’Ain ne saurait valablement lui opposer la condition de ressources ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu du fait qu’âgé de 77 ans, son état de santé se dégrade et rend la présence de son épouse à ses côtés indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/004695 du 27 mars 2025, M. D a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme C, magistrate-rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 23 novembre 1947 à Alger (Algérie) réside régulièrement sur le territoire français depuis 1973 et est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 décembre 2029. Le 19 janvier 2024, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D. Par une décision du 20 septembre 2024, dont M. D demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
3. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l’accord, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ».
5. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. D, la préfète de l’Ain a opposé au requérant que ses revenus mensuels sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dès lors qu’ils résultent uniquement de ses pensions de retraite pour un montant moyen mensuel net de 916,20 euros pour un minimum requis de 1 373,08 euros, ne permettant pas de remplir la condition de ressources fixées par les articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Ain en défense indique toutefois que c’est à tort qu’elle a refusé le bénéfice du regroupement familial à M. D en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa décision trouve néanmoins son fondement dans l’article 4 de l’accord franco-algérien qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens peuvent s’installer en France et qu’à ce titre, les dispositions du 3° alinéa de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation du requérant. La préfète de l’Ain demande ainsi au tribunal une substitution de base légale.
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la demande de regroupement familial peut être légalement rejetée si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille à condition que ses ressources soient strictement inférieures au SMIC.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté par M. D, qui est retraité, qu’à la date de la décision attaquée, ses revenus mensuels étaient inférieurs au SMIC. M. D verse notamment à l’appui de sa requête des relevés de versement de ses pensions de retraite d’un montant mensuel net global de 981,09 euros, inférieur au SMIC annuel au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, M. D ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif tiré de l’insuffisance des ressources de M. D en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien à la date de la décision attaquée. Ainsi, la substitution de base légale demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie, doit être accueillie.
8. Par ailleurs, M. D fait valoir qu’il est dispensé de la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est âgé de plus de soixante-cinq ans, qu’il réside en France de façon continue depuis 1973, soit depuis plus de vingt-cinq ans sous couvert d’un certificat de résidence, dont le dernier est valable jusqu’en 2029 et qu’il est marié depuis le 25 octobre 1979, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, en application des principes rappelés aux points 2, 3 et 6 et de la substitution de base légale accueillie au point précédent, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens peuvent s’installer en France. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l’intéressé ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé Mme A D le 25 octobre 1979 et que le couple est sans enfant. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé réside en France depuis 1973 et qu’il est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 6 décembre 2029. Dans ces conditions, et alors qu’il vit séparé de Mme D depuis près de quarante-cinq ans à la date de la décision attaquée, et qu’il n’apporte aucune précision sur la relation qu’il entretiendrait avec son épouse qui est demeurée en Algérie, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors même que M. D fait valoir son âge et la dégradation de son état de santé par la production d’un unique certificat médical du 21 octobre 2024, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande pour son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2411687
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