Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 oct. 2025, n° 2507656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blazy, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre toutes mesures utiles permettant de fixer une date de rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour puisse être enregistrée dans un délai raisonnable ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre toute mesure utile lui permettant d’entrer en poste à l’hôpital de Ruffec en l’occurrence en lui accordant une autorisation provisoire le temps de l’instruction de sa demande de régularisation ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour régulariser sa situation, entraîne des conséquences lourdes tant pour lui que pour le centre hospitalier dont la situation est tendue en raison du manque de médecins ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault a refusé, le 26 septembre 2025, d’accorder un rendez-vous à M. B… afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour. Ainsi, la demande de M. B… fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Par suite, la demande de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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