Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2304099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril 2023, 18 septembre 2025, 10 octobre 2025, 24 octobre 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 novembre 2025, l’association l’Etang nouveau, représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
de condamner l’Etat et la société Electricité de France (EDF) à réparer le préjudice écologique subi par l’étang de Berre, à titre principal, en remettant en état l’écosystème et le biotope de l’étang de Berre ou, à titre subsidiaire, en lui versant une somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date de sa demande préalable ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
d’enjoindre à l’Etat et à la société EDF de faire cesser les rejets d’eau douce limoneuses dans l’étang de Berre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ou, à titre subsidiaire, de rabattre le taux de limons présents dans les eaux déversées par la construction de bassins de délimonage ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à la date de sa demande préalable ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
d’enjoindre à l’Etat de dresser un procès-verbal de contravention de grande-voirie à l’encontre de la société EDF dans un délai contraint sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros et de la société EDF une autre somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
le préjudice subi par l’étang de Berre est établi ;
la responsabilité de l’Etat et de la société EDF est engagée pour le préjudice écologique causé par le fonctionnement normal du canal EDF de la Durance sur l’étang de Berre ;
la responsabilité de l’Etat et de la société EDF est engagée pour le préjudice écologique causé par les rejets « hors quota » dans l’étang de Berre à l’été 2018 ;
la carence de l’Etat à respecter les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau est de nature à engager sa responsabilité pour faute compte tenu de ce préjudice écologique ;
en n’interdisant pas ou en ne limitant pas les rejets d’eau douce du canal EDF de la Durance, l’Etat a méconnu l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ce qui est de nature à engager sa responsabilité pour faute compte tenu de ce préjudice écologique ;
la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée compte tenu de sa carence à mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale de protection du domaine public dont il est titulaire ;
elle est fondée à solliciter le prononcé d’injonctions tendant à ce que les autorités compétentes, d’une part, réparent le préjudice subi par l’étang de Berre par la remise en état de son écosystème ou, à titre subsidiaire, en lui versant une somme de 100 000 euros, et, d’autre part, fassent cesser ce préjudice en mettant fin aux rejets d’eau douce dans l’étang de Berre ou, à titre subsidiaire, bâtissent des bassins de délimonage ;
elle est fondée à solliciter une somme de 100 000 euros découlant de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024, 9 octobre 2025 et un mémoire du 31 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la société EDF, représentée par Me Cabanes et Me de Saint-Pern, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association l’Etang nouveau une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute de qualité pour agir du représentant de l’association l’Etang nouveau ;
la réalité d’un préjudice écologique n’est pas établie ;
le lien de causalité entre les dommages subis par l’étang de Berre à l’été 2018 et le canal EDF de la Durance n’est pas établi ;
le relâchement intervenu à l’été 2018 correspond à un cas de force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité au titre des dommages accidentels causés par un ouvrage public ;
l’action en réparation d’un préjudice écologique est prescrite ;
les mesures de réparation en nature sont inutiles et disproportionnées compte tenu de l’intérêt général qui s’attache au fonctionnement du canal EDF de la Durance ;
le montant des préjudices est surévalué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2025 et 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la réalité d’un préjudice écologique n’est pas établie ;
le lien de causalité entre les dommages subis par l’étang de Berre à l’été 2018 et le canal EDF de la Durance n’est pas établi ;
les mesures de réparation en nature sont inutiles et disproportionnées compte tenu de l’intérêt général qui s’attache au fonctionnement du canal EDF de la Durance ;
le montant des préjudices est surévalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, ratifié le 13 juillet 1982 et publié par le décret n° 85-65 du 16 janvier 1985 ;
la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
le code de l’environnement ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
la loi du n° 55-6 du janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance ;
le décret du 28 septembre 1959 concédant à EDF l’aménagement et l’exploitation de la chute et du réservoir de Serre-Ponçon sur la Durance et des chutes à établir sur la dérivation de la Durance entre le confluent du Verdon et l’étang de Berre ;
le décret du 6 avril 1972 approuvant la convention et le cahier des charges spécial des chutes de Salon et Saint-Chamas sur la Durance ;
le décret n° 2006-1957 du 8 décembre 2006 approuvant l’avenant n° 1 au cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas sur la Durance ;
l’arrêté du 15 mai 2024 approuvant l’avenant n° 2 au cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas, sur la Durance ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Tizot, représentant l’association l’Etang nouveau, et de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré produite pour l’association l’Etang nouveau a été enregistrée le 13 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une loi du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance, Electricité de France (EDF) a été chargée de la réalisation et de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques de la Durance. En application de cette loi, par un décret du 5 janvier 1955, l’Etat a notamment concédé à EDF l’aménagement et l’exploitation d’un canal usinier de 250 kilomètres allant de Serre-Ponçon à l’étang de Berre. Par un décret du 6 avril 1972, l’Etat a approuvé la convention et le cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas, reliées par un canal allant de l’usine de Mallemort à l’étang de Berre.
L’étang de Berre est une lagune méditerranéenne d’eau saumâtre composée de trois étangs, l’étang de Bolmon, le Grand étang et l’étang de Vaïne. Ces deux derniers sont reliés à la mer par l’intermédiaire du canal de Caronte et alimentés en eau douce par deux fleuves côtiers ainsi que par le canal EDF de la Durance. Il subit des phénomènes d’eutrophisation et d’anoxie régulières ayant pour conséquence une dégradation de sa biodiversité. A l’été 2018, il a connu un épisode de « malaïgue » qui a affecté 93 % de sa surface et a entrainé une anoxie à partir de 1,5 mètres de profondeur. Cette crise a entrainé la disparition d’une grande partie de la faune et de la flore de l’étang de Berre.
Par des courriers en date du 21 décembre 2022, l’association l’Etang nouveau a demandé au préfet des Bouches du Rhône et à la société Electricité de France (EDF) la réparation du préjudice écologique causé par le canal EDF de la Durance à l’écosystème de l’étang de Berre ainsi que de son préjudice moral. Le silence conservé pendant deux mois sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. L’association demande au tribunal de condamner l’Etat et la société EDF à réparer le préjudice écologique qu’elle estime que le canal EDF de la Durance fait subir à l’écosystème de l’étang de Berre, prioritairement en nature ou à défaut par le versement d’une somme de 100 000 euros, d’enjoindre à l’Etat et à la société EDF de prendre des mesures pour faire cesser ce préjudice en mettant fin aux rejets d’eau douce dans l’étang ou, à titre subsidiaire, en construisant des bassins de délimonage, de leur verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’enjoindre à l’Etat de mettre en œuvre la procédure de contravention de grande voirie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société EDF :
Il résulte de l’instruction que l’association l’Etang nouveau est représentée dans la présente instance par son président habilité à cette fin par une délibération du conseil d’administration de l’association datée du 27 mai 2023 en application des articles 15 et 16 de ses statuts. La fin de non-recevoir ainsi opposée par la société EDF doit donc être écartée.
Sur le préjudice écologique :
Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 du même code : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». L’article 1248 de ce code dispose que : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’afin de permettre la réparation des atteintes causées à l’environnement, tant par les personnes privées que publiques, le législateur a prévu une action contre le responsable de ces dommages qui peut être engagée par toute personne justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir. Cette action, qui a pour objet la réparation d’atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l’environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité.
En ce qui concerne le dommage découlant du fonctionnement normal du canal EDF de la Durance sur l’Etang de Berre :
L’association l’Etang nouveau fait valoir que les rejets d’eau douce du canal EDF de la Durance sont à l’origine d’une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions de l’écosystème de l’étang de Berre.
Il résulte de l’instruction que, depuis 1966, le canal EDF de la Durance dérive une partie des eaux de cette rivière pour permettre le fonctionnement de quinze centrales hydroélectriques. Une partie des débits est acheminée vers l’Etang de Berre depuis le barrage de Mallemort, par l’intermédiaire des centrales de Salon-de-Provence et de Saint-Chamas. Comme le souligne le rapport d’information parlementaire du 23 septembre 2020 de la mission d’information sur la réhabilitation de l’étang de Berre, « l’entrée en service de l’usine hydroélectrique de Saint-Chamas et les rejets induits d’eau douce et de limons dans l’étang de Berre ont considérablement modifié son écosystème ». Ainsi, sa salinité, « constante avant 1966 à environ 32 % » varie fortement entre 11 % et 30 % en fonction des volumes d’eau rejetés. En outre, « des conditions anoxiques structurelles sont apparues » à compter de 1966, « dues notamment à l’augmentation de la stratification des eaux de l’étang ». Par ailleurs, les rejets de limon se sont traduits par l’eutrophisation de la masse d’eau, « entrainant une prolifération d’algues et de plancton, lesquels consomment l’intégralité de l’oxygène présent », aggravant encore le risque d’anoxie. Les modalités de rejet d’eau douce par EDF dans l’Etang de Berre ont été modifiées à plusieurs reprises, particulièrement à la suite de la condamnation de la France en manquement aux obligations qui lui incombaient en vertu de la convention pour la protection de la mer Méditerranée du 16 février 1976 et du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée du 17 mai 1980 par un arrêt C-239/03 du 7 octobre 2004 de la Cour de justice des Communautés européennes. A la suite de cette condamnation et de la modification du cahier des charges spécial des ouvrages de Salon et de Saint-Chamas par un décret du 8 décembre 2006, les apports en eau douce ont été diminués, de 2,1 milliards de m3 à 1,2 milliards de m3 annuel, tout comme les rejets de limons, de 200 000 tonnes à 60 000 tonnes annuel, l’eau excédentaire étant rejetée dans la Durance, dans la limite de 82 millions de m3 hebdomadaires.
Il résulte également de l’instruction que les nouvelles modalités de rejet d’eau douce ont entrainé une amélioration réelle, mais limitée, de l’état écologique de l’étang de Berre. Ainsi, l’observatoire de suivi écologique du Groupement d’intérêt public pour la réhabilitation de l’étang de Berre (GIPREB), syndicat mixte qui contribue, depuis 2006, aux contrôles et à la surveillance réalisés dans le cadre de la directive cadre sur l’eau, souligne dans son bilan pour l’année 2013 que l’état écologique du Grand étang avait été classé « mauvais » en 2009 et celui de l’étang de Vaïne comme « médiocre ». Au titre de l’année 2013, ce bilan mentionne que l’étang de Berre constitue un milieu globalement eutrophe, avec de fréquentes efflorescences algales et des phénomènes d’appauvrissement en oxygène de ses eaux. L’importance des flux d’eau douce dans l’enrichissement en azote est soulignée, ces flux provenant pour l’essentiel des apports du canal usinier concédé à la société EDF, mais aussi dans une moindre mesure des précipitations et des tributaires naturels de l’étang que sont l’Arc et la Touloubre.
Dans son bilan annuel pour l’année 2016, cet observatoire constatait un état écologique de l’étang classé médiocre pour l’étang de Vaïne et mauvais pour le Grand étang, et un état chimique classé mauvais pour le Grand étang, ainsi que des hypoxies voire des anoxies quasi-permanentes en fond d’étang, se propageant progressivement vers les bordures par l’effet des courants. Ces phénomènes étaient favorisés en profondeur par la stratification haline associée à l’eutrophisation du milieu, notamment durant l’été. Au cours de cette année 2016, les apports en eau douce s’étaient élevés à un total de 1 326 millions de m3, provenant pour l’essentiel du canal usinier qui en avait déversé 1 057 millions – les précipitations et apports des tributaires étant en hypothèse basse au regard soit de l’année précédente, soit de leur moyenne constatée sur dix ans. A cet égard, le conseil scientifique du GIPREB faisait valoir dans sa réponse du 14 février 2016 à la saisine du comité syndical que « l’étang de Berre est et reste dans un schéma classique de lagune eutrophisée, et pour l’essentiel son état n’a que peu évolué durant les dix dernières années ». A la question « quelles part des améliorations constatées peut-on attribuer aux nouvelles modalités de rejets de la centrale hydroélectrique ? », il répondait : « on peut supposer que les faibles améliorations évoquées ci-dessus résultent en grande partie des nouvelles modalités de rejets. Ce lien est d’autant plus probable que ces améliorations sont constatées principalement sur les bordures de l’étang (zostère et macrofaune pour quelques points). La réduction des apports du bassin versant direct par les travaux engagés sur les systèmes d’assainissement des eaux usées et pluviales seront de nature à améliorer localement la qualité des eaux (…) mais le gain qualitatif devrait rester faible au regard de la taille de la lagune ».
Par ailleurs, à l’été 2018, l’étang de Berre a été victime d’une situation de « malaïgue » se traduisant par une crise d’anoxie touchant 93 % de la surface de l’étang à une profondeur de 1,5 mètre. Cette crise a été qualifiée par la note du conseil général de l’environnement et du développement (CGEDD) de janvier 2019 consacrée à cet épisode « d’extrêmement intense ». Elle s’est traduite par des « mortalités quasi complètes des coquillages et invertébrés y compris à faible profondeur, des proliférations planctoniques rendant l’eau trouble, des mortalités piscicoles » ainsi que par une disparition de 55 % des herbiers. Il résulte également de l’instruction que la société EDF a été autorisée à procéder à des rejets exceptionnels hors-quota à partir du 9 août 2018 pour assurer la sécurité du barrage de Serre-Ponçon et pour permettre au syndicat d’aménagement de la vallée de la Durance de mener des travaux de confortement des digues de la zone industrielle de Chateaurenard pour un volume de 23,7 millions de m3. Dans sa note rédigée au sujet de cette crise, le GIPREB souligne que la crise anoxique qui a touché l’étang à la même période découle d’un « effet cocktail » en raison d’une pluviométrie importante, de fortes températures avec des vents très faibles et des apports d’eau par EDF qui, bien que restant dans les normes, ont été conséquents, ce qui a augmenté tant l’eutrophisation que la stratification des eaux.
Contrairement à ce que soutiennent EDF et l’Etat, la circonstance que le rapport de suivi du GIPREB pour l’année 2023 souligne que l’écosystème de l’étang s’est rétabli, voire est dans une situation plus favorable, qu’avant cette crise n’est pas de nature à établir une absence de lien de causalité entre les rejets d’eau douce et l’état écologique de l’étang. En effet, il résulte de ce même rapport ainsi que de la réponse du conseil scientifique du 30 juin 2023 à une nouvelle saisine du comité syndical, que les rejets d’eau douce ont été significativement moindres en 2022 et en 2023 en raison de situations de sécheresses, respectivement de 357 hm3 et de 645 hm3, contre 950 hm3 en moyenne. Par ailleurs, dans sa réponse du 30 juin 2023 précitée, il indiquait que « l’écosystème de l’étang de Berre, bien que présentant certains critères physicochimiques et phytoplanctoniques de la masse d’eau en amélioration, se maintient dans un état écologique dégradé du fait des compartiments macrophytes et macrofaune qui restent dans un état médiocre et moyen, respectivement, et sans évolution positive ou négative marquée depuis 2005. L’absence d’évolution positive de ces compartiments est expliquée par le maintien des conditions d’eutrophisation, la récurrence des phénomènes de désoxygénation et la faible transparence de l’eau. ». Il souligne, en outre, que « Ils s’observent en moyenne plus de 40 % (hypoxie) et 25 % (anoxie) du temps à l’échelle annuelle, et jusqu’à 75 % (hypoxie) et 50 % (anoxie) durant la période estivale, dans la zone profonde de l’étang. » et que seule la « diminution des rejets en eau, limons et nutriments par la centrale hydroélectrique apparaît comme le moyen le plus direct, le plus accessible, et le plus efficace pour améliorer à court terme l’état écologique des compartiments dégradés de l’écosystème de l’étang de Berre ».
Enfin, si l’étang est également alimenté en eau douce par l’Arc et la Touloubre, le canal EDF représente, à lui seul et en moyenne, 80 % de l’apport total d’eau douce, 88 % des matières en suspension, 59 % de l’apport en azote et 37 % de l’apport en phosphore.
Dans ces conditions, le rôle déterminant du canal sur l’état écologique de l’étang est partagé par l’ensemble de la communauté scientifique, ainsi que le souligne le rapport d’information parlementaire précité. En se bornant à soutenir, sans assortir son allégation d’aucune pièce, que l’étang de Berre pourrait subir des conséquences « ambivalentes, voire négatives » en cas de diminution ou d’arrêt des rejets d’eau douce, EDF ne remet pas sérieusement ces constats en cause. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de leur ampleur et de leur saisonnalité, les rejets d’eau douce créent une atteinte non négligeable aux éléments de l’écosystème de l’étang de Berre constitutive d’un préjudice écologique.
A cet égard, d’une part, les clauses du cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas définissant les modalités des rejets d’eau douce du canal EDF de la Durance revêtent un caractère règlementaire, dès lors qu’elles ont par elle-même pour objet le fonctionnement du service public. Ainsi, les tiers au contrat peuvent s’en prévaloir, de sorte qu’elles sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat au titre du préjudice écologique causé à l’étang de Berre.
D’autre part, il résulte de la loi du 5 janvier 1955 et du décret du 6 avril 1972 modifié qu’EDF est concessionnaire du canal de la Durance. Dès lors que cette société n’est pas insolvable, sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre du préjudice écologique découlant du fonctionnement normal du canal usinier de la Durance.
En ce qui concerne le dommage découlant des rejets sans turbinage à l’été 2018 :
L’association l’Etang nouveau soutient que les rejets exceptionnels sans turbinage effectués par EDF ont été à l’origine de la crise d’anoxie de l’été 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la note de janvier 2019 du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), que la crise de malaïgue a débuté fin juillet, de sorte que ni les rejets hors quota d’EDF ni les orages de mi-août ne sont à son origine, mais que « ces apports d’eau douce ont favorisé le maintien d’une importante stratification verticale, et constituent également des apports complémentaires en nutriments ». Par ailleurs, dans sa note précitée, le CGEDD indique que « le rejet d’EDF à partir du 10 août 2018 a joué un rôle marginal, voire négligeable, la grande dégradation de l’écosystème étant manifeste plusieurs semaines auparavant même à faible profondeur ». Enfin, il résulte de cette dernière note que le cumul total des rejets d’eau douce sur le mois d’août, turbinés et exceptionnels, n’ont pas dépassé les quota hebdomadaires et mensuels prévus par la concession. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, l’association l’Etang nouveau n’établit pas un lien de causalité direct et certain entre les rejets hors quota effectués par EDF et les atteintes non négligeables que la crise anoxique de 2018 a causé à l’étang de Berre.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
S’agissant du manquement de l’Etat aux obligations découlant de la convention pour la protection de la mer Méditerranée du 16 février 1976 et du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée du 17 mai 1980 :
L’association l’Etang nouveau fait valoir que les modalités de rejet d’eau douce du canal EDF de la Durance méconnaissent les obligations découlant des conventions pour la protection de la mer Méditerranée et du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée. Toutefois, les stipulations des conventions précitées créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations pour rechercher la responsabilité pour faute de l’État.
S’agissant du manquement de l’Etat à l’objectif de gestion équilibré et durable de la ressource en eau :
L’association l’Etang nouveau soutient qu’en n’interdisant pas ou en ne limitant pas significativement les rejets d’eau douce du canal EDF de la Durance dans l’étang de Berre, l’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires pour respecter l’objectif de bon état des masses d’eau prévu par la directive cadre sur l’eau et, de manière générale, assurer le respect de l’objectif de gestion équilibré de la ressource en eau.
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dont les dispositions transposées sont désormais codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines permettant notamment de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques, de renforcer et améliorer la protection de l’environnement aquatique notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires et l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émission et pertes de substances dangereuses prioritaires et d’assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et de prévenir l’aggravation de leur pollution. L’article 4 de cette directive prévoit en son point 1, concernant les eaux de surface, notamment que les Etats membres doivent protéger, améliorer et restaurer les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux au plus tard quinze ans après son entrée en vigueur. Le point 4 de ce même article permet cependant de reporter l’échéance du point 1 aux fins d’une réalisation progressive des objectifs pour les masses d’eau, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage, sous réserve du respect de conditions qui sont définies. Enfin, le point 5 de cet article 4 prévoit que : « Les Etats membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1, pour certaines masses d’eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l’activité humaine, déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serai impossible ou d’un coût disproportionné, et que toutes les conditions sont réunies : / a) les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d’autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n’est pas disproportionné ; / b) les Etats membres veillent à ce que : – les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution, / – les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution ; / c ) aucune autre détérioration de l’état des masses d’eau concernées ne se produit ; / d) les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et ces objectifs sont revus tous les six ans. ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / (…) 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; (…) / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; (…) / 3° (…) de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. ».
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux [SDAGE] fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. (…) / IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; (…) / V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. / VI. − Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les motivant. (…) ». Aux termes de l’article R. 212-10 du code de l’environnement : « Pour l’application du 1° du IV de l’article L. 212-1, l’état d’une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l’état de l’eau est défini par la seule appréciation de son état chimique. / L’état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d’eau de surface, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d’altérations dues à l’activité humaine. Il est évalué à partir d’éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes. (…) ». Aux termes de l’article R. 212-15 de ce code : « I.-Pour l’application du V de l’article L. 212-1, les reports d’échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d’aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par : 1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d’enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ; 2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l’eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ; 3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d’eau et le temps nécessaire au renouvellement de l’eau. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 212-16 du code de l’environnement : « I. – Le recours aux dérogations prévues au VI de l’article L. 212-1 n’est admis qu’à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l’activité humaine affectant l’état de masses d’eau ne puissent être assurés par d’autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d’être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; 2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ; 3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l’état des masses d’eau. (…) ».
D’une part, l’association l’Etang nouveau soutient que l’objectif de restauration des masses d’eau de l’étang de Berre afin de parvenir à un bon état au plus tard d’ici 2027 n’est pas respecté. Il résulte de l’instruction que les masses d’eau de l’étang de Berre affectées par le déversement du canal EDF Durance étaient dans un état écologique « médiocre » pour le Grand étang et « moyen » pour l’étang de Vaine en raison de l’état des compartiments « macrophytes », dans un état « médiocre » dans le Grand étang et « moyen » dans l’étang de Vaïne, et « macrofaune benthique », dans un état « moyen » dans le Grand étang. Toutefois, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027, accessible tant aux parties qu’au juge, fixe pour ces masses d’eau des objectifs moins stricts pour ces compartiments en raison des coûts disproportionnés qu’entraineraient l’atteinte d’un bon état écologique d’ici 2027. L’association l’Etang nouveau n’établit ni que ces dérogations ne seraient pas suffisamment motivées ni qu’elles ne répondraient pas aux critères fixés à l’article L. 212-1 du code l’environnement et précisés aux articles R. 212-15 et R. 212-16 du même code. Par ailleurs, le SDAGE comprend un programme de mesures afin d’atteindre les objectifs qu’il se fixe, décliné au niveau territorial dans le cadre d’un programme d’action opérationnel territorialisé (PAOT). La requérante n’établit pas davantage qu’il serait insuffisant pour atteindre les objectifs moins stricts qu’il fixe ou empêcher une dégradation supplémentaire de la qualité des eaux.
D’autre part, l’association l’Etang nouveau soutient que l’Etat a méconnu l’objectif de gestion équilibré de la ressource en eau. Toutefois, il résulte de l’instruction que les aménagements hydroélectriques situés le long du canal EDF de la Durance permettent la production de 2067,5 MW d’énergie renouvelables, soit 35 % de l’électricité produite en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 10 % de l’hydroélectricité produite en France. Au sein de cette chaine hydroélectrique, la production maximale des centrales de Salon-de-Provence et de Saint-Chamas représente 240 MW par an. Dès lors que la gestion équilibrée de la ressource en eau, qui doit prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, comprend la conciliation entre plusieurs objectifs, notamment la production d’énergie renouvelable et les exigences de la sécurité civile, l’association l’Etang nouveau n’établit pas l’existence d’une carence de l’Etat, en se bornant à soutenir que les modalités de rejet prévues par le cahier des charges de la concession méconnaîtraient les objectifs des seuls 2° et 3° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, et au demeurant, la circonstance que le règlement eau associé à la concession autorise des rejets hors quota n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une méconnaissance de l’objectif de gestion durable de la ressource en eau. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le décret du 6 avril 1972 approuvant le cahier des charges des chutes de Salon et de Saint-Chamas ne prévoit pas la construction de bassins de délimonage, mais celle d’un « bassin de restitution des eaux turbinés » au sein de l’étang qui a été mis en place par EDF, ainsi que l’indique l’IFREMER dans son étude de juillet 1985 consacrée au bilan des connaissances écologiques de l’étang de Berre.
Il résulte de ce qui précède que la faute tirée de la méconnaissance de l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau n’est pas établie.
S’agissant de la faute tirée de la carence de l’Etat dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police de conservation du domaine public :
Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) / 5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l’Etat. ».
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ».
Il résulte des dispositions précitées que la masse des eaux ne fait pas partie du domaine public maritime au sens de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en va de même des espèces animales et végétales qui y vivent, y compris sur le sol de l’étang. Enfin, et au surplus, la société EDF dispose d’une autorisation pour déverser des volumes de 1,2 milliards de m3 d’eau douce et 60 000 tonnes de limon par an dans l’étang de Berre en application du décret du 8 décembre 2006 approuvant l’avenant n° 1 au cahier des charges spéciales des chutes de Salon et de Saint-Chamas sur la Durance, de sorte qu’elle ne peut, en tout état de cause, faire l’objet d’une contravention de grande voirie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association l’Etang nouveau est seulement fondée à engager la responsabilité de l’Etat et de la société EDF au titre du préjudice écologique causé par le fonctionnement normal de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas.
Sur la réparation du préjudice :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 2226-1 du code civil : « L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ». Et aux termes de l’article 4-VIII de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date ».
Le préjudice écologique subi par l’étang de Berre en raison du fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas revêt un caractère continu et évolutif. Compte tenu de l’ensemble des éléments chronologiques précédemment décrits, il s’ensuit que l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique en cause n’est pas prescrite. Par conséquent, l’exception de prescription décennale opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les mesures à prescrire :
Aux termes de l’article 1249 du code civil : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1252 du même code : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. ».
S’agissant des mesures de réparation :
L’association l’Etang nouveau demande à ce que le tribunal enjoigne à la société EDF de « remettre en état l’écosystème et le biotope » de l’étang de Berre sur le fondement de l’article 1249 du code civil. Il résulte notamment du rapport parlementaire et des notes rédigées par le conseil scientifique du GIPREB précitées, que la restauration de l’écosystème de l’étang de Berre suppose d’agir sur les rejets d’eau douce du canal EDF de la Durance afin de lui permettre de retrouver, à terme compte tenu de l’inertie du milieu, un fonctionnement se rapprochant de son fonctionnement antérieur. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la crise anoxique précédemment citée, et à l’issue d’une médiation pénale sous l’égide du procureur près le tribunal correctionnel de Marseille, un protocole d’accord a été signé entre le GIPREB et EDF.
Ce protocole prévoit la mise en place pendant quatre ans, à titre expérimental, d’une gestion saisonnalisée des rejets grâce à un assouplissement du seuil de salinité et une levée des quotas hebdomadaires entre le 16 septembre et le 14 avril, en contrepartie de turbinages restreints à 40 hm3 entre le 1er et le 15 avril, une interdiction des turbinages du 15 avril au 31 mai si la salinité est inférieure à 25 g/l et des turbinages tolérés dans la limite de 10 hm3 par semaine si la salinité est supérieure à 25 g/l, une interdiction totale des turbinages entre le 1er juin et le 30 août et une restriction des turbinages à 40 hm3 entre le 1er et le 15 septembre. A la suite de ce protocole, le cahier des charges spécial des chutes de Salon a été modifié par un arrêté du 15 mai 2024 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Si dans son rapport du 30 juin 2023, le conseil scientifique du GIPREB a estimé insuffisamment ambitieux le protocole d’accord pour permettre un rétablissement rapide de l’écosystème, il souligne également le caractère prioritaire d’une gestion saisonnalisée des apports d’eau douce pour ce rétablissement. Dans son rapport pour l’année 2024, le GIPREB souligne que ce protocole doit permettre une augmentation de la salinité des eaux de l’étang en été, « une stratification estivale quasi-nulle avec 28-30 en surface et 33 en profondeur, / Une eutrophisation estivale contenue et notamment une transparence de l’eau satisfaisante. À partir de septembre, sous l’effet de la pluviométrie et de la reprise des rejets EDF, on va observer un bloom automnal avec des concentrations en chlorophylle particulièrement élevées. Ce bloom est la conséquence, entre autres, des rejets solides qui vont apporter des matières particulaires (NH4) et qui vont favoriser le développement du phytoplancton. / Des conditions d’oxygénation estivales en profondeur favorables et des anoxies limitées dans le temps et aux zones les plus profondes (…) ».
Dans ces conditions, en interdisant tout rejet d’eau douce et en limitant les volumes rejetés aux périodes auxquelles l’étang est le plus vulnérable, la modification du règlement eau paraît, à la date du présent jugement, de nature à mettre fin au préjudice écologique subi par l’étang de Berre. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à la société EDF et à l’Etat d’évaluer les conséquences des modifications apportées au cahier des charges sur l’état écologique de l’étang de Berre à l’issue de l’expérimentation, compte tenu notamment des conséquences de la levée des quotas hebdomadaires et de l’assouplissement des seuils de salinité pendant la période hivernale, de façon soit à la prolonger, soit à pérenniser les nouvelles modalités de rejet, soit, en l’absence d’amélioration notables, à les modifier afin de permettre une réduction effective des phénomènes d’eutrophisation et d’anoxie provoqués par les rejets d’eau douce du canal EDF de la Durance. Le surplus des conclusions à fin d’injonction réparatoire, aussi bien en nature qu’en dommages et intérêts, ne peut, en revanche, être accueilli.
S’agissant des mesures propres à faire cesser le dommage :
L’association l’Etang nouveau demande au tribunal d’enjoindre à la société EDF de cesser tout rejet d’eau douce dans l’étang de Berre ou, à titre subsidiaire, de construire des bassins de délimonage. Toutefois, et ainsi qu’il l’a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que les centrales de Saint-Chamas et de Salon-en-Provence contribuent significativement à la production d’énergies renouvelables et à l’approvisionnement électrique de la France, ainsi qu’à l’équilibre financier de la concession dont EDF est titulaire, de sorte que ni leur mise à l’arrêt, ni une réduction significative de leurs capacités de production ne peuvent raisonnablement être envisagées. Par ailleurs, la requérante n’établit pas le coût financier, la faisabilité et l’absence de conséquences écologiques des solutions de dérivation proposées ou encore de la mise en place d’une station de transfert de l’énergie par pompage. Il en va de même de la construction de bassins de délimonage dont ni le coût ni les conséquences écologiques ne sont précisés. Dans ces conditions, ces conclusions à fin d’injonction ne peuvent être regardées comme des mesures raisonnables au sens de l’article 1252 du code civil et doivent être rejetées.
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. (…)». S’agissant du préjudice moral susceptible d’être invoqué par les associations pour la protection de l’environnement, les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, relatives à l’intérêt pour agir des associations de protection de l’environnement, ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice notamment moral causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat. Il appartient dans ce cadre à l’association qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre et d’en démontrer le caractère personnel.
L’association l’Etang nouveau soutient que « la carence du préfet des Bouches-du-Rhône » lui a causé un préjudice moral. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’aucune carence fautive n’est imputable à l’Etat. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à demander la réparation de ce chef de préjudice.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association l’Etang nouveau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EDF une somme de 1 800 euros et à la charge de l’Etat une autre somme de 1 800 euros à verser à l’association l’Etang nouveau au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Etat et à la société EDF d’évaluer les conséquences des modifications apportées au cahier des charges de la concession sur l’état écologique de l’étang de Berre, compte tenu notamment des conséquences de la levée des quotas hebdomadaires et de l’assouplissement des seuils de salinité pendant la période hivernale, à l’issue de l’expérimentation mentionnée aux points 33 et 34, en vue de soit prolonger cette expérimentation, soit pérenniser les nouvelles modalités de rejet, soit, en l’absence d’amélioration notables, les modifier afin de permettre une réduction effective des phénomènes d’eutrophisation et d’anoxie provoqués par les rejets d’eau douce du canal EDF de la Durance.
Article 2 : La société EDF et l’Etat verseront chacun à l’association l’Etang nouveau une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association l’Etang nouveau est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société EDF tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Etang nouveau, à la société Electricité de France, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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