Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 12 mars 2026, n° 2304099
TA Marseille
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour préjudice écologique

    La cour a estimé que le préjudice écologique était établi, mais que les mesures de remise en état demandées n'étaient pas justifiées par les éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Responsabilité pour préjudice écologique

    La cour a jugé que la responsabilité de l'État et d'EDF était engagée, mais a rejeté la demande d'indemnisation en raison de l'absence de lien de causalité direct établi.

  • Rejeté
    Mesures de cessation du dommage

    La cour a estimé que les mesures demandées n'étaient pas raisonnables au regard des enjeux de production d'énergie et des conséquences écologiques.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que l'association n'avait pas établi l'existence d'un préjudice moral direct et certain.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'association n'était pas la partie perdante et a ordonné le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

L'association l'Etang nouveau demandait la condamnation de l'État et d'EDF à réparer le préjudice écologique de l'étang de Berre, soit par remise en état, soit par versement de 100 000 euros. Elle sollicitait également l'arrêt des rejets d'eau douce ou la construction de bassins de délimonage, ainsi que 100 000 euros pour préjudice moral et une injonction à l'État de dresser un procès-verbal contre EDF.

Le tribunal a rejeté la demande de réparation en nature et les demandes de préjudice moral et d'injonction de dresser un procès-verbal. Il a cependant reconnu un préjudice écologique causé par le fonctionnement normal du canal EDF de la Durance, engageant la responsabilité sans faute de l'État et d'EDF. La responsabilité pour les rejets exceptionnels de l'été 2018 n'a pas été établie.

En conséquence, le tribunal a enjoint à l'État et à EDF d'évaluer les effets des modifications apportées à la gestion des rejets d'eau douce pour améliorer l'état écologique de l'étang. EDF et l'État ont été condamnés à verser 1 800 euros chacun à l'association au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2304099
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2304099
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
  3. Code général de la propriété des personnes publiques.
  4. Code civil
  5. Code de justice administrative
  6. Code de l'environnement
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