Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 janv. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, A… C… épouse B…, représentée par Me Azzouzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle se trouve dans une situation de précarité financière en l’absence d’exercice d’une activité professionnelle ; elle ne peut exercer une activité professionnelle en l’absence d’un titre de séjour valable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale compte tenu de sa situation actuelle, de la durée de résidence en France et de la régularité de son séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2600188 par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. D’autre part, si pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle ne peut exercer un emploi en l’absence d’un titre de séjour valable, elle ne justifie pas, au regard des pièces versées au dossier, d’une telle situation. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, aucun des moyens soulevés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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