Désistement 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 juin 2023, n° 2205677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2022 et 9 mai 2023, Mme G C, M. F I, Mme K B, Mme J D et Mme H A, représentés par Me Couret Hamon et Me Comte, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2022-05-26 du 30 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voisins-le-Bretonneux a modifié la carte scolaire à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 et a décidé de fermer l’école du Bois-de-la-Garenne à compter de la rentrée scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Voisins-le-Bretonneux de rétablir le périmètre scolaire, tel qu’il existait avant la délibération du 30 mai 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Voisins-le-Bretonneux d’inscrire de façon automatique les enfants dépendant du périmètre de l’école du Bois-de-la-Garenne dans cette école à compter de la rentrée 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— les élus n’ont pas reçu toutes les informations nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité du projet de délibération, dès lors que la note de synthèse qui leur a été adressée était inconsistante, qu’elle ne contenait aucune information quant au coût de gestion du groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne et quant au devenir du site, qu’elle ne précisait pas clairement les solutions alternatives proposées aux élèves devant quitter leur établissement et que les élus, qui n’ont pas été informés des conséquences budgétaires qu’implique la fermeture de cette école, n’ont pas disposé des mêmes informations que celles des parents d’élèves ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’avis favorable émis par le préfet par application des dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de fermer le groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne a été pris sans concertation avec les habitants, les familles et les représentants des parents d’élèves et qu’il n’est pas établi que le conseil départemental de l’éducation nationale aurait été consultée conformément aux dispositions de l’article R. 235-10 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les effectifs scolaires de l’école du Bois-de-la-Garenne ne sont pas les plus faibles de la commune, qu’ils ne connaissent pas de « baisse importante et régulière », que les chiffres retenus par l’audit ne sont pas sérieux, que l’établissement scolaire des Pépinières n’est pas situé à proximité des familles concernées, que les capacités d’accueil de cette école sont, par elles-mêmes, déjà limitées, que la solution de dérogations accordées au sein d’autres écoles n’est pas satisfaisante, que la fermeture de l’école du Bois-de-la-Garenne entraînera des difficultés de circulation et de sécurité et que l’ouverture d’un Village d’enfants à compter du début de l’année 2024 entraînera la scolarisation d’une trentaine d’enfants supplémentaires ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la commune de Voisins-le-Bretonneux, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Mme H A, représentée par Me Hamon et Me Comte, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2023.
Un mémoire, présenté par la commune de Voisins-le-Bretonneux, a été enregistré le 2 juin 2023 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ramière de Fortanier pour les requérants et de Me Bellanger pour la commune de Voisins-le-Bretonneux.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Voisins-le-Bretonneux compte, sur son territoire, six établissements scolaires publics accueillant des classes maternelles et élémentaires. Par la délibération du 30 mai 2022 dont les requérants demandent l’annulation, le conseil municipal a décidé de modifier la carte scolaire à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 et de fermer l’école du Bois-de-la-Garenne à compter de la rentrée scolaire 2023-2024.
Sur le désistement de Mme A :
2. Dans son mémoire enregistré le 4 mai 2023, Mme A informe le tribunal qu’elle entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisante information des conseillers municipaux :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
4. Il résulte de ces dispositions que tout membre du conseil municipal tient de sa qualité de membre de l’assemblée municipale appelé à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informé de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions lui permettant de remplir normalement son mandat. A ce titre, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de Voisins-le-Bretonneux ont été destinataires du projet de la délibération en litige accompagnée d’une note explicative, exposant de façon détaillée et suffisamment claire les motifs et les objectifs du projet de fermeture du groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne et d’actualisation de la carte scolaire soumis au vote du conseil municipal. Il est constant que cette note était accompagnée du document de synthèse établi par la société d’audit Pr’Optim qui dressait les différentes solutions envisageables en matière d’optimisation des établissements scolaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une première réunion a eu lieu le 18 octobre 2021 avec les élus membres de la majorité municipale et qu’une seconde s’est tenue le 8 novembre 2021 avec les élus de l’opposition au cours de laquelle leur ont été présentées les conclusions de la société Pr’Optim. Il en résulte que les informations transmises aux élus leur permettaient de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de délibération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des élus ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’avis du représentant de l’Etat dans le département :
6. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’éducation : « La création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : »Art. L. 2121-30. – Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département« ».
7. Il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent prendre les décisions de désaffectation des biens affectés aux besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles dont elles sont propriétaires, sans avoir recueilli au préalable l’avis du représentant de l’Etat.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a émis, par un courrier du 26 avril 2022, un avis favorable à la fermeture du groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne à la rentrée 2023 et à la désaffectation de ces locaux du service public de l’école. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code de l’éducation doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de concertation :
9. D’une part, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la concertation des habitants, des familles et des représentants des parents d’élèves avant la fermeture d’un établissement scolaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune de Voisins-le-Bretonneux a organisé, les 4 mai 2021, 29 juin 2021, 15, 16, 17, 18 et 23 novembre 2021, 22 et 31 mars 2022, 12 et 23 avril 2022 de très nombreuses réunions d’information avec les parents d’élèves, les directeurs des écoles, l’inspectrice de l’Education nationale, les conseils de quartiers et les habitants de la commune, au cours desquelles ceux-ci ont pu faire valoir leurs observations, leurs préoccupations et leurs critiques concernant le projet de fermeture de l’école du Bois-de-la-Garenne. Par suite, le moyen tiré de l’absence de concertation préalable doit être écarté.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 235-10 du code de l’éducation : « Le conseil départemental de l’éducation nationale peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public d’enseignement dans le département. »
11. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le conseil départemental de l’éducation nationale serait tenu de donner un avis spécifique pour chaque fermeture d’établissement scolaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
12. En application des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code de l’éducation ainsi que de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal d’affecter, compte tenu des besoins du service public de l’éducation, les locaux dont la commune est propriétaire au service public de l’enseignement et de décider de l’implantation des classes élémentaires et maternelles au sein des établissements d’enseignement.
13. En l’espèce, il ressort des motifs de la délibération attaquée, éclairés par la note explicative de synthèse adressée aux élus, que la commune de Voisins-le-Bretonneux, pour décider de la fermeture du groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne et de la réactualisation de la carte scolaire, s’est fondée sur la baisse des effectifs de cette école, sur l’absence de perspectives en matière de nouveaux logements susceptibles d’endiguer la chute de ces effectifs, sur l’état physique du bâtiment scolaire et sur la capacité de transférer l’ensemble des élèves au sein du groupe scolaire Les Pépinières.
14. En premier lieu, alors que la capacité d’accueil du groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne est de 108 élèves en classe de maternelle et de 216 élèves en classe élémentaire, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était plus fréquentée, au cours de l’année scolaire 2021-2022, que par 36 élèves en classe de maternelle et 121 élèves en classe élémentaire et que les projections du cabinet d’audit Pr’Optim mandaté par la commune, dessinent une fréquentation en baisse importante entre 2022-2023 et 2028-2029, pour atteindre environ trente élèves en classe de maternelle et cinquante élèves en classe élémentaire. Si les requérants contestent les chiffres de la société Pr’Optim en se fondant sur leurs propres constats « empiriques » de « l’évolution naturelle des effectifs » et sur la connaissance fine qu’ils indiquent avoir de leur quartier, ils n’apportent cependant aucun élément utile de nature à remettre en cause la pertinence de ces calculs prospectifs qui prennent en compte les effectifs à la date de l’audit, les opérations de logements neufs, le renouvellement dans le parc existant et la simulation de l’évolution du nombre des naissances sur la commune.
15. En deuxième lieu, alors que les requérants se fondent sur un article du Parisien, par ailleurs postérieur à la délibération attaquée, pour affirmer de façon très générale que « plus de 900 nouveaux logements » sont attendus à Voisins-le-Bretonneux, le plan versé aux débats, qui croise carte scolaire et programmes immobiliers, laisse apparaître que les nouveaux projets immobiliers réalisés dans la commune ne bénéficieront pas au quartier dit L, où se trouve le groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne, mais qu’ils se concentreront essentiellement dans les quartiers dits E, du Centre-village et de Grande-Ile. Par ailleurs, alors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, la circonstance qu’en avril 2023, le domaine de la Frossardière, situé sur le territoire de la commune, avait prévu d’accueillir un village d’enfants susceptible de venir augmenter les effectifs scolaires, est sans incidence sur la légalité de la délibération du 30 mai 2022.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune a fait réaliser une étude, conduite, en mars 2021, par le cabinet TB Maestro, pour connaître l’état du bâti de ses établissements scolaires afin de réaliser un schéma directeur immobilier. Cette étude a révélé un indice de vétusté physique (IVP) de l’établissement du Bois-de-la-Garenne jugé préoccupant et évalué plus de deux fois supérieur à la moyenne de l’ensemble des autres bâtiments scolaires de la commune. Elle a également permis d’établir que l’état physique du bâtiment et son caractère énergivore impliqueraient des travaux de démolition et de reconstruction importants et coûteux, chiffrés par le cabinet TB Maestro à près de 2 millions d’euros et représentant près de la moitié du coût des travaux de maintien d’actifs nécessaires de l’ensemble des bâtiments scolaires de la commune. Elle a enfin permis de déterminer que l’estimation de remise en état complet du patrimoine scolaire de la commune la plus basse dépendait de la fermeture du groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne. Si les requérants font valoir que l’état du groupe scolaire des Quarante-Arpents est tout aussi insuffisant que celui du Bois-de-la-Garenne, ils n’apportent cependant aucun élément utile, en se focalisant sur les seuls coûts de fonctionnement, de personnel et de consommation énergétique, de nature à remettre en question la pertinence du schéma directeur élaboré par le cabinet TB Maestro.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les élèves du groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne seront accueillis au sein de l’établissement Les Pépinières, qui est le plus proche géographiquement et qui, après réaffectation des élèves des nouveaux programmes immobiliers à l’école de la Sente des Carrières permet d’accueillir, selon les chiffres du cabinet Pr’Optim, l’ensemble des effectifs du groupe du Bois-de-la-Garenne sans séparer ces enfants venus d’un même quartier. Par ailleurs, des dérogations scolaires pourront être accordées aux parents désireux de scolariser leurs enfants au sein de l’école Erik Satie, située sur le territoire de Montigny-le-Bretonneux, la commune de Voisins-le-Bretonneux ayant indiqué prendre en charge, dans cette hypothèse, le surcoût des tarifs des activités péri et extrascolaires.
18. Les requérants font enfin valoir que cette restructuration engendrera un allongement des trajets domicile-école pour les enfants concernés, rendra impossible la faculté de rentrer déjeuner chez eux pendant la pause méridienne et occasionnera une aggravation des difficultés de circulation aux abords de l’établissement Les Pépinières. Toutefois, ces considérations, pour légitimes qu’elles soient, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la proximité géographique entre l’établissement du Bois-de-la-Garenne et celui des Pépinières, distants seulement d’un kilomètre l’un de l’autre, à l’offre de parking et de dépose-minute aux alentours de l’établissement d’accueil et au projet de la commune de mettre en place, avec l’aide d’agents municipaux, un « pédibus » au départ du quartier L. Par ailleurs, il ressort de la main courante déposée par un policier municipal chargé de réguler le trafic que les embouteillages constatés par les requérants, le 31 mars 2022, résultaient d’une opération « escargot » menée par des parents protestant contre le projet de fermeture à venir de leur école.
19. Au regard de ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en prenant la délibération contestée, le conseil municipal de Voisins-le-Bretonneux aurait entaché d’une erreur manifeste son appréciation de l’intérêt des élèves concernés.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
20. Les requérants soutiennent que la maire de Voisins-le-Bretonneux aurait décidé de fermer le groupe scolaire du Bois-de-la-Garenne dans le seul but de se soustraire à ses obligations légales de réparation et d’entretien des locaux. Outre qu’ils n’apportent pas d’éléments à l’appui de leurs allégations, se bornant à citer des extraits du Mag Vicinois rappelant les obligations qui incombent à la collectivité en matière de réduction énergétique des bâtiments, ils ne sont pas fondés, eu égard au caractère d’utilité publique de l’opération, à soutenir que la délibération en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, M. I, Mme B et Mme D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C, M. I, Mme B et Mme D, chacun en ce qui le concerne, une somme de 500 euros à verser à la commune de Voisins-le-Bretonneux au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La requête de Mme C, M. I, Mme B et Mme D est rejetée.
Article 3 : Il est mis à la charge de Mme C, M. I, Mme B et Mme D, chacun en ce qui le concerne, une somme de 500 euros à verser à la commune de Voisins-le-Bretonneux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à M. F I, à Mme K B, à Mme J D, à Mme H A et à la commune de Voisins-le-Bretonneux.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Rente ·
- Consignation ·
- Inopérant ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Usurpation ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Litige
- Police ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Annulation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Prestation familiale ·
- Organisation judiciaire
- Étang ·
- Préjudice écologique ·
- Eau douce ·
- Canal ·
- Écosystème ·
- Rejet ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Environnement ·
- Eutrophisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Charges ·
- Injonction
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.