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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2407269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. et Mme A… C…, représentés par Me Creac’h, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, en droits et en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la proposition de rectification du 26 juillet 2019 n’est pas motivée s’agissant de la qualité de maitre de l’affaire de M. C… ;
elle est insuffisamment motivée s’agissant des rehaussements intervenus sur les revenus fonciers et quant aux documents qu’elle cite ;
le service a fait une application erronée du c de l’article 111 du code général des impôts s’agissant des produits non comptabilisés, des charges injustifiées mais aussi des factures fictives ;
le principe de l’annualité de l’impôt n’a pas été respecté s’agissant des revenus distribués en 2016 sur le motif des charges injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… était jusqu’en 2021 le président et unique associé de la société par actions simplifiée JRD Hygiène qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité fin 2018 au titre des exercices clos 2026 et 2017, avec une extension concernant les taxes sur le chiffre d’affaires au 31 décembre 2018. Dans le cadre du contrôle, l’administration fiscale a constaté plusieurs anomalies la conduisant à rejeter la comptabilité de la société et à lui adresser une proposition de rectification le 26 juillet 2019 au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rehaussements d’impôts sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017. En parallèle, le foyer fiscal de M. et Mme C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et a fait l’objet de rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 auxquels ont été ajoutées des majorations, des pénalités et des amendes. Outre des rehaussements au titre de leurs revenus fonciers, M. et Mme C… ont également fait l’objet de rehaussements au titre des revenus distribués considérés par le service comme des rémunérations ou avantages occultes en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, en droits et en pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L.57 du Livre des procédures fiscales :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 57-1 du même Livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. S’agissant de revenus distribués, la motivation prescrite par
l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
Les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que l’administration n’a pas démontré la qualité de maitre de l’affaire de
M. C…. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 29 juillet 2019 adressée à M. et Mme C… comporte la désignation des impôts concernés, l’année concernée, les bases d’imposition, ainsi que l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations et expose les raisons pour lesquelles M. C… a été qualifié de maître de l’affaires notamment la circonstance qu’il était le président et associé unique de la société et disposait du pouvoir de réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de l’entreprise. Par ailleurs, elle comporte, en annexes, les propositions de rectification adressées à la société JRD Hygiène, en particulier la proposition de rectification relative à l’impôt sur les sociétés, laquelle fait apparaître en annexe la liste des charges considérées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société et les recettes dissimulées, leur date, le libellé des opérations et les sommes en cause. Les requérants ont ainsi été mis en mesure de faire valoir leur point de vue sur les sommes dont la déduction du résultat imposable de la société JRD Hygiène a été remise en cause. Enfin, la circonstance que l’administration n’aurait pas apporté la démonstration, dans les propositions de rectification adressées à la société et aux requérants, pour quels motifs M. C… doit être considéré comme le maitre de l’affaire en l’espèce, se rattache à la contestation du bien-fondé de l’imposition et est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que si l’administration est tenue de rendre compte de la teneur et de l’origine des renseignements qu’elle a obtenus pour établir l’imposition, elle n’est pas contrainte d’annexer systématiquement les documents sur lesquels elle a fondé ses rehaussements, dès lors qu’elle a mis en mesure le contribuable d’identifier ces derniers.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale n’a pas fait usage de son droit de communication, mais a formulé une demande de renseignements adressée à la SCI C… appartenant aux requérants. Il résulte également de l’instruction que la proposition de rectification mentionne cette demande de renseignements, ainsi que la réponse apportée par les requérants et l’identification des documents transmis et utilisés dans le cadre du contrôle, dont les requérants avaient nécessairement connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.76B du livre des procédures fiscales en l’absence d’annexion à la proposition de rectification, des pièces ayant fondées les rehaussements, pourtant transmises par les requérants eux-mêmes, doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 111 c du code général des impôts : « : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté que M. C… qui était l’associé unique et le président gérant de la société JRD Hygiène au moment du contrôle des périodes en litige, disposait de tous pouvoirs sur les comptes bancaires de la société et assurait seul le contrôle et la gestion administrative de la société. M. C… pouvait par suite être regardé, en sa qualité de seul maître de l’affaire, comme le bénéficiaire des avantages occultes présentant le caractère de recettes dissimulées.
En second lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
En l’espèce, si l’administration fiscale a admis, dans sa réponse à la réclamation préalable présentée par les requérants, que le principe de l’annualité de l’impôt faisait obstacle à ce que les montants inscrits au crédit du compte courant d’associé de M. C… au cours de l’année 2015 soient imposés en tant que revenus distribués au titre de l’année 2016, et a, en conséquence, abandonné les rehaussements afférents et accordé le dégrèvement correspondant, elle a maintenu le rehaussement relatif aux charges enregistrées en comptabilité par la société JRD Hygiène entre août et décembre 2015 imposées au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, c’est à tort que l’administration fiscale a maintenu lesdits rehaussements correspondant à ces charges injustifiées d’un montant total de 20 963,33 euros en 2015. Les requérants sont ainsi fondés à obtenir la réduction de leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, à concurrence de la somme de 20 963,33 euros, et à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 correspondant à cette réduction de base d’imposition.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et au prélèvement sociaux au titre de l’année 2016 de M. et Mme C… sont réduites à concurrence de la somme de 20 963,33 euros et M. et Mme C… sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 correspondant à cette réduction de base d’imposition.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C… et à la direction spécialisée du contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère, Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière.
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