Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Dieye, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a rejeté leur recours préalable obligatoire et refusé l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à leur enfant ;
2) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère de procéder au réexamen de leur dossier dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;/ (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1/ (…) ». L’article R. 82-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme A… qui tendent à l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a rejeté leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. et Mme A…, domiciliés à Bourgoin-Jallieu dans l’Isère (38300), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. et Mme A… est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Famille ·
- Conseil
- Taxes foncières ·
- Associations ·
- Mutation ·
- Lot ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Fichier ·
- Ensemble immobilier ·
- Justice administrative ·
- Acte
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Immeuble ·
- Compétence ·
- Remembrement ·
- Ressort ·
- Installation ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Accès ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Motivation
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.