Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2411204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411204 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 3 juillet 2022, le 2 février 2023 à 23 heures 47 et le 2 février 2023 à 23 heures 49, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 25 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 6 et 7 mai 2024, de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre doit tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 6 et 7 mai 2024, sauf à méconnaître le troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 3 juillet 2022, supprimée du relevé d’information intégral de M. A, et sur les conclusions tendant à ce qu’il soit tenu compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont il a déjà été tenu compte, et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 3 juillet 2022, le 2 février 2023 à 23 heures 47 et le 2 février 2023 à 23 heures 49, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 25 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral de M. A édité le 21 janvier 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que son permis de conduire est affecté de 8 points sur un total de 10, après notamment qu’il eut été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 6 et 7 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le ministre tienne compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
4. En second lieu, si le ministre de l’intérieur soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 3 juillet 2022, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance que ce retrait de points n’y figure pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur sur ce point doit être écartée.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :
5. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. A que l’infraction commise le 3 juillet 2022 aurait donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette décision portant retraits de points, inexistante, sont manifestement irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. A le 2 février 2023 à 23 heures 47 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, puis a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal, que M. A a signé, comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. A le 2 février 2023 à 23 heures 49 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a refusé de signer, puis a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. La mention « refus de signer » apportée par l’agent de police judiciaire sur le procès-verbal en cause établit que les informations requises ont bien été délivrées à M. A. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
11. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. A le 2 février 2023 à 23 heures 47 et 23 heures 49. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
12. Le surplus des conclusions de la requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le ministre de l’intérieur tienne compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 6 et 7 mai 2024.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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