Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 févr. 2026, n° 2600095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 9 octobre 2025 reçu en mains propres le 16 octobre suivant par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a mis fin, dans l’intérêt du service, à ses fonctions de conseiller de recteur, délégué régional académique au numérique au sein du rectorat de l’académie de La Réunion ;
2°) d’enjoindre au ministre de rétablir son indice de rémunération à 1040 ainsi que le régime indemnitaire afférent, dans l’attente du jugement au fond ou à défaut, jusqu’à un reclassement au sein de l’académie ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité compensatoire provisoire couvrant sa perte de rémunération à compter du 1er novembre 2025 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée entraine une perte financière immédiate et durable, qu’elle l’expose à un risque de mutation hors académie, et qu’elle porte gravement atteinte à sa situation personnelle et familiale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’aucune faute ne lui est reprochée ;
- elle n’a pas été suivie de mesures exceptionnelles d’atténuation destinées à éviter une atteinte grave et disproportionnée de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- le silence prolongé de l’administration sur ses demandes de mesures transitoires constitue une carence de sa part et une violation du principe de bonne administration ;
- les fondements sur lesquels elle a été prise sont contestés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2600090 tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur a mis fin aux fonctions de M. A… de délégué régional académique au numérique au sein du rectorat de l’académie de La Réunion.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A… se borne à soutenir que son exécution a pour effet de le placer dans une situation de précarité immédiate en raison d’une chute brutale de ses ressources mensuelles alors qu’il supporte seul, outre les charges courantes, des charges fixes liées, notamment, au remboursement de son prêt immobilier. Toutefois, et alors que les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa situation économique complète et en particulier un éventuel partage de charges ou d’autres ressources, la décision contestée de retrait de ses fonctions de délégué régional académique au numérique a certes immédiatement entraîné une perte de revenus mensuelle de plus de 1 600 euros pour M. A… mais sa rémunération nette mensuelle ne saurait être inférieure à 5 171 euros. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion et au ministre de l’éducation.
Fait à Saint-Denis, le 9 février 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Famille ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Associations ·
- Mutation ·
- Lot ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Fichier ·
- Ensemble immobilier ·
- Justice administrative ·
- Acte
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Système
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Accès ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Motivation
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Immeuble ·
- Compétence ·
- Remembrement ·
- Ressort ·
- Installation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.