Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 avr. 2026, n° 2602241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602241 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, sous le numéro 2602241, et des mémoires enregistrés le 12 avril 2026 et le 15 avril 2026, Mme A… B… saisit le tribunal de la décision en date du 28 mars 2025 de la directrice générale des finances publiques notifiée le 7 avril 2025 mettant fin à son contrat au terme de sa seconde période d’essai.
Elle soutient que :
- les motifs pour lesquels il a été mis fin à son contrat révèlent une discrimination liée à son handicap, aucune faute professionnelle objective ne lui étant opposée ;
- elle a fait preuve de ses compétences à exercer les fonctions occupées dans un contexte où son handicap se révèle un atout.
II- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, sous le numéro 2602345, Mme A… B… saisit le tribunal d’un « recours pour discrimination lié au handicap au travail, et non mise en place des aménagements de poste préconisés par la médecine du travail », indique souhaiter que sa situation soit étudiée, qu’une enquête soit menée, et savoir quelles solutions s’offrent à elle et au moins recevoir des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi et produit comme décision attaquée la décision en date du 28 mars 2025 de la directrice générale des finances publiques notifiée le 7 avril 2025 mettant fin à son contrat au terme de sa seconde période d’essai.
Elle soutient que
- reconnue travailleuse handicapée depuis le 28 février 2023 elle a été embauchée au centre des finances publiques d’Orléans La Source en octobre 2024 en vue de la conclusion d’un contrat à durée déterminée de 3 ans ; la période d’essai de 3 mois a été renouvelée une fois ; elle a été reçue par la médecine du travail le 18 mars 2025 et à la suite de cette visite, des aménagements de poste ont été préconisés par le médecin du travail le19 mars 2025 ; la décision que son contrat prendrait fin le 6 avril 2025 au soir, a été prise sans qu’aucun aménagement de poste n’ai été mis en place ;
- le refus, même implicite, d’un employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées peut être constitutif d’une discrimination ;
- les motifs pour lesquels il a été mis fin à son contrat révèlent une discrimination liée à son handicap, aucune faute professionnelle objective ne lui étant opposée ;
- elle a fait preuve de ses compétences à exercer les fonctions occupées dans un contexte où son handicap se révèle un atout.
- elle a subi des préjudices tenant en une perte d’emploi, une altération de sa santé mentale et une atteinte à sa carrière.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Mme A… B… saisit le tribunal de la décision en date du 28 mars 2025 de la directrice générale des finances publiques mettant fin à son contrat au terme de sa seconde période d’essai et doit être regardée comme en demandant au tribunal l’annulation. Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre lui a été notifiée le 7 avril 2025. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation sont manifestement tardives et peuvent dès lors, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin de réexamen et ses conclusions à fin d’indemnisation, au demeurant non chiffrées, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2602241 et n°2602345 présentées par Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 21 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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