Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2524658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A demande à la juge des référés :
1°) de rejeter, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris du 13 août 2025 lui refusant le bénéfice des dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de désigner un expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser le montant de la prime d’activité dont les droits sont ouverts depuis 2016 et qu’il ne perçoit que depuis août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au rejet de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris du 13 août 2025 :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;(). ".
3. Les conclusions de M. A concernent un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris qui a pris une décision lui refusant le bénéfice d’une affection de longue durée non exonérante. Cependant, un tel litige individuel, relatif à l’application des lois et règlements de sécurité sociale, est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de M. A ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’un référé expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
5. M. A se borne à indiquer, sans davantage de précisions, qu’il sollicite un référé expertise qui pourra attendre la réponse du médecin conseil. Par ces seules allégations, M. A ne justifie pas l’utilité de la mesure d’expertise qu’il sollicite. Par suite, ces conclusions tendant au prononcé d’un référé expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’un référé provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 de ce code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
7. M. A se borne à indiquer, sans davantage de précisions, qu’il sollicite un référé provision concernant un litige avec la caisse d’allocations familiales de Paris portant sur le versement de la prime d’activité, ces éléments ne permettant pas d’apprécier le bien-fondé des conclusions présentées. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d’un référé provision ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant au rejet de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524658/6
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