Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2511918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant rejet de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. La requête de Mme A… B… porte sur un refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de cette requête, qui doit, par suite, être rejetée.
5. En application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… B… au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le ressort duquel elle réside.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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