Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2203132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme E C et M. B D, représentés par Me Szymanski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Giraumont a rejeté leur demande tendant à ce que soit constatée par procès-verbal la non-conformité par rapport à la déclaration préalable des travaux effectués par M. G sur un terrain situé 11 rue des Vignes sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Giraumont de constater l’infraction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le maire était tenu de relever l’infraction par procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux de construction du mur de clôture réalisés par M. G ne sont pas conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 6 mai 2021 autorisant sa construction pour une hauteur maximale de 2 mètres, ce qui méconnait en outre les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Giraumont.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, M. F G conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Giraumont, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2021, le maire de la commune de Giraumont ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. G tendant à la construction d’un mur de clôture de deux mètres de hauteur sur un terrain lui appartenant situé 11 rue des Vignes, sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 22 février 2022, reçu le 24 février suivant, M. D et Mme C ont demandé au maire de la commune de Giraumont de relever par procès-verbal l’absence de conformité des travaux effectués par M. G. Par un courrier du 24 mai 2022, reçu le 27 mai suivant, ils ont introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de leur demande. Par la présente requête, ils demandent l’annulation du rejet implicite opposé à leur demande et à ce qu’il soit enjoint au maire de dresser procès-verbal de l’infraction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle a connaissance d’une infraction à la législation de l’urbanisme d’en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l’élément matériel de l’infraction puisse être constaté.
3. D’autre part, aux termes de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Giraumont, relatif à la partie clôtures : « Toutes les clôtures peuvent être constituées : / – soit d’un mur plein d’une hauteur comprise entre 0,60 et 2 mètres () / L’ensemble de la clôture ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 2 mètres () ». Et le lexique de ce PLU précise que : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 mai 2021, le maire de la commune de Giraumont ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. G et tendant à la construction d’un mur de clôture en parpaings d’une hauteur de deux mètres, implanté en limite séparative de la partie arrière des propriétés des requérants et du pétitionnaire. Il ressort en outre de la déclaration attestant l’achèvement des travaux du 21 janvier 2022 produite par M. G que les travaux ont été achevés dans leur totalité le 16 octobre 2021.
5. Il est constant que le mur de clôture en litige a été construit, sur une longueur d’environ dix mètres, le long de la partie du terrain du pétitionnaire comportant une piscine semi-enterrée, qui surplombe le niveau du rez-de-chaussée de son habitation depuis lequel elle est accessible par trois marches. Il ressort toutefois de la confrontation entre le plan de masse produit par M. G et les photographies jointes au constat d’huissier du 8 novembre 2021 que le terrain naturel se situe au niveau du rez-de-chaussée de l’habitation du pétitionnaire, ce qui correspond au niveau de la terrasse des requérants. Dans ces conditions, le constat d’huissier dont se prévalent les requérants, qui mesure une hauteur de 2,09 mètres depuis la partie basse du terrain des requérants, en dessous du niveau de leur terrasse et donc du terrain naturel, ne permet pas de mesurer la hauteur exacte du mur à partir du terrain naturel, ni, par conséquent, d’établir que cette hauteur est supérieure à 2 mètres en méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU communal. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction n’est pas conforme à l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré à M. G et que la décision implicite litigieuse par laquelle le maire de Giraumont a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction est illégale. Un tel moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme C et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Giraumont qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Giraumont sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Giraumont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. B D, à M. F G, au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la commune de Giraumont.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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