Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2315410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023, 15 avril et 30 avril 2024, Mme C A D, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité d’étranger enfant de ressortissant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une première erreur de droit, en ce qu’en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée au motif que son père l’a reconnue dix ans après l’obtention de sa nationalité française, elle a ajouté une condition à la loi ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de droit en ce qu’elle lui refuse la délivrance de la carte de résident sollicitée au motif qu’elle n’établit pas être à la charge de son père alors qu’elle était âgée de 18 ans à la date de la décision attaquée ;
— en tout état de cause, elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle démontre être à la charge de son père.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas répondu.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante comorienne née le 10 avril 2004, a sollicité le 20 juillet 2022 la délivrance d’une carte de résident en tant qu’enfant étranger d’un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 29 novembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de cette carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article
L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ".
3. En premier lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante était âgée de 18 ans à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui refuser la délivrance de la carte de résident en tant qu’enfant de ressortissant français au motif qu’elle n’établissait pas être à la charge de son père, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la condition relative à la majorité du demandeur exclut celle relative à sa prise en charge par son parent français. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une première erreur de droit.
4. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d’accorder la carte de résident sollicitée au motif que le père français de la requérante avait reconnu celle-ci dix ans après l’obtention de la nationalité française, a ajouté une condition à la loi. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une seconde erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de résident. Les décisions du même jour faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l’autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III- Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A D d’une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de Mme A D dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A D la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port de plaisance ·
- Régie ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Déchéance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Police administrative ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Département ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Mandat ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Valeurs mobilières ·
- Île-de-france ·
- Livre
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Charte ·
- Vérificateur ·
- Îles marshall ·
- Virement ·
- Administration ·
- Facture ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Citoyen
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Économétrie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Système ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Décret ·
- Allocation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bailleur social ·
- Demande de transfert ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bailleur ·
- Donner acte ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.