Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, par une décision implicite née le 30 novembre 2025 et par la décision du 25 juin 2025 de classement sans suite de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne » ou la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée au motif que le refus de titre de séjour et le classement sans suite en litige, qui interrompent son droit au séjour, la placent dans une situation de précarité extrême et la privent de la possibilité de rester en France auprès de son époux et de ses enfants scolarisés, tous citoyens de l’Union européenne et d’exercer une activité professionnelle, portant ainsi gravement atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante malienne née le 8 octobre 1989, qui est entrée en France munie d’un visa portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse » valable jusqu’au 13 août 2025, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) par des demandes déposées les 6 et 30 mars 2025, qui ont toutes deux donné lieu à une clôture, dont elle a eu notification le 23 juin 2025 en ce qui concerne la plus récente. Si Mme A… conteste le « classement sans suite » dont sa demande de titre de séjour a fait l’objet le 23 juin 2025, il résulte de l’instruction qu’elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour via le même téléservice le 30 juillet 2025. Cette dernière demande a ainsi nécessairement mis fin aux effets de la clôture du 23 juin 2025 mentionnée ci-dessus, dont il n’est en outre pas établi qu’elle pourrait être regardée comme constituant un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution cette mesure de clôture ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
3. En deuxième lieu, si la requérante demande la suspension de l’exécution d’une décision de classement sans suite du 15 décembre 2025, elle ne justifie pas de l’existence d’une telle décision, ni au demeurant d’une décision de clôture qui serait intervenue à cette date. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. En troisième lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Mme A…, invoque les conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de la décision implicite refus de délivrance d’un titre de séjour qui serait née du silence gardé par l’administration sur sa demande déposée le 30 juillet 2025 mentionnée ci-dessus. Toutefois, à supposer que cette demande ait été complète, bien qu’aucune attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante ne permette de le confirmer, il ne résulte pas de l’instruction que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie en l’espèce, alors notamment que l’intéressée ne justifie d’aucune perspective d’emploi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision mentionnée au point 5, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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