Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2510420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document attestant de la régularité de son séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’accélérer le traitement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé le 15 juillet 2025 sur la plateforme de l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Elle fait valoir qu’à ce jour elle n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction malgré l’expiration de son titre en date du 9 septembre 2025 et l’envoi de plusieurs courriels à la préfecture restés sans réponse. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet de l’Essonne de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, Mme B fait valoir d’une part, qu’elle risque de perdre ses droits à la santé alors que son état de santé nécessité un suivi régulier. Toutefois, elle n’en justifie par aucune pièce. D’autre part, elle ne justifie pas de ce que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction fait directement obstacle à la conclusion d’un contrat d’apprentissage par la seule production d’une fiche de renseignements en vue d’établir un tel contrat. En tout état de cause, ni ces éléments, ni la circonstance qu’en l’absence de preuve de la régularité de son séjour, la requérante va se retrouver dans une situation irrégulière ne caractérisent une situation d’urgence particulière justifiant le prononcé d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de 48h.
4. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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